Dans un arrêt du 16 mars 2026, le conseil d’État est venu rappeler quelques évidences, rapprochant le droit civil du droit du patrimoine des collectivités.
À la vérité, aucune différence majeure n’existe, mais trop de collectivités s’avisent de ce que la délibération qu’elles prennent pour décider de vendre à tel ou tel acquéreur ne les engage pas.
Dès lors que l’acte portant promesse de vente, voire acte authentique, n’est pas régularisée, elles considèrent trop souvent n’être pas définitivement engagées.
En rappelant que les maires sont des officiers ministériels susceptibles de recevoir et d’authentifier les actes (L 1311-13 du cgct), il convient surtout de rappeler que la délibération du conseil municipal engage la collectivité.
La rédaction d’une délibération patrimoniale est donc extrêmement précise, et doit être menée avec beaucoup d’attention.
Car dans ce dossier que la cour d’appel administrative de Bordeaux avait évoqué, avec le concours de votre humble serviteur pour la société JKB, la juridiction avait considéré que la société JKB ne pouvait bénéficier d’un droit acquis (arrêt n°21BX04538 du 20 février 2024).
Elle considérait en effet que la délibération qui avait choisi comme acquéreur la société JKB pouvait être librement rapportée par la collectivité, qui avait de nouveau interrogé la société JKB sur son intention d’achat, sans recevoir de réponse.
Ce silence conservé par la société JKB, aux yeux de la juridiction bordelaise, la privait du droit d’obtenir la réitération par acte authentique à son profit…
Le considérant numéro 4 de la décision numéro 493 615 du 16 mars 2026 est extrêmement claire, et sanctionne cette approche des juges bordelais.
Je le cite in extenso :
« La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger sa délibération initiale. »
Mais plus encore, arrêtez de vendre votre patrimoine, et gérez-le.
La gestion d’un patrimoine public ne se limite en effet pas à vendre ou acheter, mais bien à avoir une approche très large des questions patrimoniales, qui englobent aussi bien les biens immobiliers que les aspects immatériels, de notoriété, et d’attractivité d’une collectivité.
Thomas DROUINEAU