Par une jurisprudence constante, le Conseil d’État considère que l’office du juge des référés précontractuel se limite au stade de la procédure auquel le manquement a lieu (Conseil d’État en date du 12 janvier 2011, « Département du Doubs », n°343324). Ainsi, la Haute juridiction administrative vient confirmer sa position dans un arrêt rendu le 2 mars 2022, en précisant que « Compte tenu du manquement ainsi relevé, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par l’acheteur public, il appartenait au juge des référés de n’annuler la procédure qu’à compter de l’examen de ces offres ». Il s’agissait en l’espèce d’une procédure de passation d’un accord-cadre lancé par la direction régionale de la Réunion de Pôle Emploi, ayant pour objet des prestations de formation professionnelle au profit des personnes à la recherche d’un emploi.
Par une décision du 14 septembre 2021, Pôle Emploi informait un candidat au marché, d’une part, que les offres présentées par celle-ci n’avaient pas été retenues en raison de leur caractère anormalement bas, d’autre part, que l’un des lots présentés avait été déclaré infructueux. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de la Réunion constatait qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Par conséquent, il annulait la décision du 14 septembre 2021 par laquelle Pôle Emploi avait rejeté les offres de la société requérante ainsi que l’intégralité de la procédure de passation. Pôle Emploi formait un pourvoi contre l’ordonnance du 14 octobre 2021. De même, la société requérante formait « un pourvoi incident tendant à l’annulation de l’ordonnance en tant qu’elle a annulé l’intégralité de la procédure de passation ». La Haute Juridiction a considéré que le juge des référés avait estimé que les prix proposés par la société requérante n’étaient pas manifestement sous-évalués, ni de nature à compromettre l’exécution des marchés et qu’en conséquence Pôle Emploi avait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’écarter les offres présentées par cette société au motif de leur caractère anormalement bas et qu’il avait ainsi méconnu le principe d’égalité entre les candidats. De ce fait, « compte tenu du manquement ainsi relevé, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par l’acheteur public, il appartenait au juge des référés de n’annuler la procédure qu’à compter de l’examen de ces offres ». En somme, lorsqu’il constate un manquement dans la procédure de passation, le juge de référés précontractuels n’est tenu d’annuler la procédure qu’à compter de la phase où le manquement est caractérisé et non pas l’ensemble de la procédure.
Auteurs
MACE Eléonore
AL FAROUHA Hind