Dans cette affaire une Cour d’Appel avait été saisie sur renvoi après cassation (Chambre
Commerciale 5 avril 2016) d’un précédent arrêt qui avait annulé la procédure de saisie
immobilière engagée en raison de l’extinction de la créance.
Sur renvoi, la Cour d’Appel a, par un premier arrêt, invité les parties à présenter leurs
observations sur le moyen relevé d’office tiré de la péremption du commandement.
Dans un second arrêt, la Cour d’Appel a, dans un premier temps, constaté la péremption du
commandement de payer valant saisie immobilière puis, dans un second temps, déclaré la
procédure de saisie nulle et de nul effet.
La Cour de Cassation tranche deux questions au travers de son arrêt du 21 mars 2019.
En premier lieu, la Cour de Cassation continue de préciser l’office du Juge de l’Exécution en
matière de saisie immobilière.
Ainsi, le Juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer
valant saisie même si le débiteur ne l’a pas invoqué avant l’audience d’orientation.
Le créancier poursuivant devra scrupuleusement veiller tout au long de la procédure de saisie
immobilière à faire proroger les effets du commandement pour éviter la péremption de ce
dernier.
En second lieu, la Cour de Cassation précise les effets de la péremption du commandement de
payer sur la procédure de saisie immobilière.
Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet la procédure de
saisie immobilière en raison de la péremption du commandement de payer.
La sanction de la péremption du commandement n’est donc ni la nullité, ni la caducité.
La Cour de Cassation précise que le commandement cesse de plein droit de produire effet, ce qui
entraîne naturellement la fin de la procédure de saisie.
On peut donc considérer qu’en cas de péremption, le commandement de payer ne disparait pas et
garde donc son effet interruptif de prescription.
(En ce sens : 2ème Chambre Civile Cour de Cassation 1er février 2018 pourvoi n°16-24.732).
P. BARROUX