L’article L. 2121-9 code générale des collectivités territoriales, dispose que : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile ». Puis l’article L. 2121-7 du même, dispose quant à lui que : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre ». La convocation d’un conseil municipal par le maire est avant tout motivée par les impératifs de bon fonctionnement de l’administration communale, nécessitant l’adoption des décisions que le cours de la vie institutionnelle ou politique de la collectivité, peut imposer. Dans les faits, il n’est pas rare que soit organisé un conseil municipal « tous les trois mois », de date à date. Or, les dispositions précitées n’imposent pas nécessairement un délai maximum de trois mois entre deux réunions du conseil municipal.
Le tribunal administratif de Versailles a considéré dans sa décision n° 1002675 du 16 septembre 2017, que : « en tout état de cause, lesdites dispositions n’impliquent pas nécessairement un délai maximum de trois mois entre deux réunions du conseil municipal mais la tenue d’au moins un conseil municipal par périodes successives de trois mois ». Il s’agit en effet de prévoir l’organisation d’un conseil municipal à raison d’une fois par trimestre. La fréquence des réunions doit donc s’apprécier à un minimum de quatre fois par an, soit un conseil municipal à chaque trimestre de l’année. Par exemple, si une réunion du conseil municipal a été organisée le 5 octobre 2021, soit au cours du dernier trimestre de l’année 2021, alors la prochaine réunion du conseil municipal devait avoir lieu au cours du premier trimestre de l’année 2022, soit au plus tard le 31 mars 2022, indépendamment des impératifs de fonctionnement institutionnel et budgétaire de la commune. Néanmoins, le non-respect de ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Le tribunal administratif de Montpellier a considéré dans son jugement n° 1404843 du 5 juillet 2016, que : « M. X est donc fondé à relever qu’aucune réunion du conseil municipal n’a été organisée au cours du troisième trimestre de l’année ; que, toutefois, les dates ainsi imposées par ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté ». Ainsi, le non-respect de l’organisation d’au moins une réunion du conseil municipal par trimestre, n’emporterait pas irrégularité des délibérations adoptées au conseil municipal convoqué en dehors de ce délai.