Le point de départ du délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation en cas de plans conventionnel de redressement successifs Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 6 février 2019 pourvoi n°17-28.467

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Le point de départ du délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation en cas de plans conventionnel de redressement successifs Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 6 février 2019 pourvoi n°17-28.467

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Toutes les actualités

Le point de départ du délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation en cas de plans conventionnel de redressement successifs Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 6 février 2019 pourvoi n°17-28.467

Par un arrêt rendu le 6 février 2019, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation tranche une question bien connue des praticiens en matière de recouvrement de crédit à la consommation.
Si l’article L311-37 du Code de sa consommation, devenu l’article R 312-25 du Code de la consommation, fixait clairement le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées, se posait régulièrement la question d’une forclusion intervenue antérieurement à ce point de départ et notamment lorsque les débiteurs bénéficiaient de plusieurs plans conventionnels ou mesures imposées successifs.
En l’espèce la Cour d’Appel avait déclaré l’action d’une banque en recouvrement de deux crédits à la consommation forclose en considérant qu’un premier plan de redressement en date du 12 avril 2011 avait interrompu le délai de forclusion et que celui-ci avait expiré le 12 avril 2013, l’adoption du second plan de surendettement n’ayant pu interrompre une forclusion déjà acquise.
Dans son raisonnement, la Cour d’appel avait considéré que le point de départ du délai de forclusion était les dernières échéances réglées le 30 octobre 2010 et que l’adoption du premier plan conventionnel constituait un évènement interruptif de cette forclusion et non un nouveau point de départ.
La Cour d’Appel a estimé que cet évènement interruptif était instantané et non continu, de sorte que dès l’adoption du plan le 12 avril 2011, un nouveau délai de forclusion biennale courrait et expirait au 12 avril 2013.
La Cour de Cassation rejette le raisonnement de la Cour d’Appel en faisant une application stricte de l’article L311-37 du Code de la Consommation.
Elle casse et annule l’arrêt pour violation de la loi en jugeant que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.
Toutefois, on ignore si la Cour de Cassation considère qu’en vertu du texte, le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel constitue le point de départ de la forclusion quand bien même la forclusion biennale serait acquise avant l’adoption du plan.
Ou au contraire, si elle sanctionne la Cour d’Appel qui n’aurait pas computé le délai correctement en estimant que l’adoption du premier plan avait interrompu de manière continue le délai de forclusion jusqu’à l’expiration du plan soit au 12 avril 2013, faisant courir un nouveau délai de 2 ans qu’à l’issue du plan, expirant alors 12 avril 2015.
Or, l’adoption du second plan en date du 31 mai 2014, a également interrompu le délai de forclusion, de sorte que l’action intentée par la banque le 27 aout 2015, moins de deux ans après était recevable.
Force est de constater que la Cour de Cassation ne fait aucune référence a un quelconque évènement interruptif de la forclusion, ni même à son caractère instantané ou continu, mais rappelle que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel.

P. BARROUX