Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

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Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

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Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

L’article R. 4127-8 du code de la santé publique, dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Puis l’article R. 4127-40 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au praticien responsable des prescriptions, de définir le traitement ou le parcours de soins, utile et nécessaire au traitement du patient, sans pour autant lui faire courir un risque injustifié. Cette appréciation peut poser difficulté, lorsque le médecin signataire de la prescription s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Par exemple, la chambre disciplinaire nationale a jugé dans sa décision n° 11838 du 10 juin 2014, que : « 6. Considérant, en deuxième lieu, que, s’agissant des examens complémentaires auxquels, selon le Pr P, expert privé désigné par Mme A, le Dr F aurait dû procéder du fait d’une image hilaire droite anormale mise en évidence en 2009, il résulte des pièces du dossier et des propos tenus par le Dr F à l’audience de la chambre disciplinaire nationale que, si celui-ci n’a pas effectué de ponction transpariétale sous scanner, c’est que, ayant constaté que l’image était stable par rapport à l’image précédente, il n’y avait pas lieu de procéder dans ces circonstances à un examen qui, au surplus, comportait des risques ; que, s’il n’a pas fait non plus de ponction transbronchique, c’est que les membres de la réunion de concertation pluridisciplinaire du CHU de Nancy auxquels il a soumis le dossier de M. A… ont fait d’autres recommandations, précisées ci-dessus, qu’il a entièrement respectées ». Si le médecin demeure libre de ses prescriptions, il doit également se tenir à l’écoute des membres d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, traduisant ainsi la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 4127-32, qui précisent que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Mais qu’en est-il lorsque le médecin responsable de la prescription traduit par cette dernière, la mise en œuvre d’un traitement ou d’un parcours de soins posé par une équipe pluridisciplinaire et qui s’avèrerait contrevenir aux dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ? C’est bien le médecin prescripteur qui demeure responsable disciplinairement. En revanche, le juge disciplinaire, peut prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment le suivi du patient par une équipe pour le cas échéant, atténuer la sanction prononcée. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Nouvelle-Aquitaine, a récemment rappelé dans sa décision n° 21-186 du 10 mai 2022, que : « Ainsi, même si le patient faisait l’objet d’un suivi par une équipe médicale, le Dr X est la seule responsable des prescriptions de médicaments, lesquelles ne peuvent pas être médicalement justifiées malgré les difficultés de prise en charge de tels malades. Elle a ainsi méconnu les dispositions du code de la santé publique citées au point 2 (…) ».

Auteur
Thomas PORCHET