Les cirques et les foires : pas de publicité pour l’occupation du domaine public

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Les cirques et les foires : pas de publicité pour l’occupation du domaine public

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Toutes les actualités

Les cirques et les foires : pas de publicité pour l’occupation du domaine public

La rénovation apportée par l’ordonnance du 19 avril 2017 au code général de la propriété des personnes publiques a conduit à une révolution majeure, à savoir l’obligation d’une mise en concurrence préalable avant toute exploitation économique du domaine public.

Cette disposition, que l’on trouve l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, résulte d’une mauvaise transposition de l’arrêt « promoimpresa  » de la CJUE, du 14 juillet 2016.(ECLI:EU:C:2016:558)

Néanmoins, c’est la loi française, et elle n’a pas manqué de poser d’importantes difficultés aux cirques et foires ainsi qu’aux collectivités territoriales.

Embarrassé des inconvénients causés par sa législation, le gouvernement réagit dans une instruction du 22 juillet 2019 émanant du ministère de l’intérieur, de l’action et des comptes publics et de la cohésion des territoires qui vient apporter d’utiles précisions quant aux modalités d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour les activités circassiennes et foraines.

Les collectivités confrontées au code général de la propriété des personnes publiques et aux habitudes des forains et des cirques venant sur leur domaine public ont cherché, de manière empirique, des solutions intelligentes.

Il a fallu au cas par cas s’adapter aux circonstances et tenter de démontrer que la mise en concurrence préalable n’était évidemment pas adaptée à cette situation touristique et récréative que constituent les activités foraines et circassiennes.

Dans cette instruction, il s’agit de prendre en considération les activités circassiennes et foraines, et de donner suite à une enquête sur les conditions d’application de l’ordonnance du 19 avril 2017 s’agissant des activités foraines et circassiennes initiées par les pouvoirs publics.

De manière un peu tardive, mais intelligente, il s’est agi d’interroger les praticiens de ce secteur sur les modalités selon lesquelles le domaine public pourrait être occupé pour les activités précitées.

Adossée aux remontées de cette enquête, l’instruction du 22 juillet 2019 précise la notion de courte durée.

On sait en effet qu’au titre de l’article L 2122-1-1, les occupations de courte durée ne sont pas soumises à la procédure de publicité préalable.

Cette notion de courte durée est définie et pourrait parfaitement être étendue à d’autres activités que les activités circassiennes et foraines.

Mais il est encore précisé, ce qui n’est évidemment pas source de sérénité que cette durée de quatre mois constitue un ordre de grandeur indicatif, les autorités gestionnaire conservant la possibilité de la moduler à la marge en fonction des situations rencontrées…

L’instruction ajoute encore que les autorités ont toutefois la possibilité de mettre en œuvre une procédure de sélection si elles jugent l’ampleur des enjeux tenant à l’exploitation économique de leur domaine public de nature à justifier une telle démarche.

En réalité par conséquent, cette instruction fixe un fil rouge tout en laissant aux collectivités une grande liberté, ce qui était le principe d’ailleurs de la rédaction du code général de la propriété des personnes publiques issu de  l’ordonnance du 19 avril 2017.

Son apport en réalité exclusif est cette définition de la durée de quatre mois.

Les modalités d’application de l’exploitation économique du domaine public sont en réalité propres à chaque territoire.

La règle est celle de la liberté et il convient de la laisser aux collectivités territoriales pour organiser librement les modalités de publicité et de concurrence préalable car on ne traitera évidemment pas une situation identique de la même façon à Guéret ou sur le littoral.

C’est une façon de rappeler le premier article du code général des collectivités territoriales qui énonce que les collectivités s’administrent librement par des conseils élus.

Thomas DROUINEAU