L’OCTROI DES CONGÉS PAYÉS EN CAS D’ARRET-MALADIE NON PROFESSIONNEL : UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE À L’AUNE DU DROIT EUROPÉEN
Nonobstant la lettre contraire du Code du travail, et dans la mesure où la suspension du contrat de travail est dans une telle hypothèse à la fois imprévisible et indépendante de la volonté du salarié, tous les arrêts de travail en raison de l’état de santé, quelle qu’en soit l’origine ou la durée, donnent droit à l’acquisition de congés payés.
Sur la portée du revirement opéré par la Cour de cassation,
Par principe, et selon l’article L.3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Du reste, l’arrêt-maladie en tant que tel n’est pas intégré au sein de la définition du temps de travail effectif, l’article L.3141-5 dudit code listant expressément et limitativement ces périodes pour la détermination du droit au congé.
Néanmoins, la chambre sociale, en formation plénière, de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en contradiction avec la lettre du Code du travail, concernant l’octroi de congé pendant les arrêts-maladies des salariés, afin que le droit français soit conforme au droit européen notamment à l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européen.[1]
Effectivement, selon la jurisprudence européenne, lorsque le salarié ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé, son absence ne devait pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.
Désormais, tous les arrêts de travail en raison de l’état de santé, quelle qu’en soit l’origine ou la durée, donnent droit à l’acquisition de congés payés.
Sur l’effet rétroactif des quatre arrêts de la Cour de cassation,
Il sied de rappeler que la jurisprudence a un caractère rétroactif. Toutefois, les arrêts de septembre dernier, dont le principe est limpide, ne définissent pas avec précision leur application pratique.
Afin de déterminer la période de rétroactivité de l’acquisition des congés payés, il convient de se référer à la prescription d’une telle action devant les juridictions prud’hommales.
[1] 13 septembre 2023, Cour de cassation, Pourvois n° 22-17.340 ; 22-17.638 ; 22-14.043 ; 22-10.529, Chambre sociale – Formation plénière de chambre, PUBLIÉ AU BULLETIN – ECLI : FR : CCASS : 2023 : SO00886