Les délais de recours contentieux en urbanisme pendant la crise sanitaire

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Les délais de recours contentieux en urbanisme pendant la crise sanitaire

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Toutes les actualités

Les délais de recours contentieux en urbanisme pendant la crise sanitaire

Les réponses aux questions sur le sort des délais de recours contentieux durant la période actuelle figurent dans l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Les questions qui se posent concernent tant le déclenchement que l’expiration de ces délais, durant la période d’urgence sanitaire et même au-delà.

L’ordonnance régit en effet le sort de ces délais durant une période qui va au-delà de la période d’urgence sanitaire, et que l’on pourrait qualifier de « période juridiquement protégée » (expression utilisée dans la circulaire du 26 mars 2020 – rectifiée le 30 mars).

Cette période s’étend du 12 mars 2020, date de la première prise de parole du Président de la République relative à l’épidémie du covid 19, au 24 juin 2020 à 23h59 (période d’urgence sanitaire du 12 mars au 24 mai 2020 + 1 mois).

Les mesures adoptées dans l’ordonnance sont notamment destinées à adapter les délais de recours contentieux qui auraient été applicables en période normale, aux contraintes de la crise sanitaire, particulièrement celles liées au confinement. Il s’agit alors d’une part, d’adapter les délais applicables au  dépôt  des demandes durant la période juridiquement protégée, et d’autre part, de reporter ou suspendre le terme des délais qui devaient expirer durant cette même période.

Pour rappel, le report d’un délai signifie qu’à compter de la date de reprise du délai, celui-ci reprendra à nouveau pour son intégralité tandis que la suspension d’un délai signifie qu’à compter de la date de reprise, celui-ci reprendra pour la durée restant à courir.

LES RÈGLES A RETENIR

Les conséquences des mesures adoptées par le gouvernement sur les délais de recours contentieux en urbanisme sont diverses. Tout dépend de la date d’adoption de la décision, et donc de la date d’expiration du délai de recours à l’égard de cette décision.

LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ADOPTÉES AVANT LE 12 MARS 2020

  • Les décisions dont le délai de recours est déjà expiré à la date du 12 mars 2020

Ces décisions administratives adoptées tacitement ou explicitement avant le 12 mars ne sont naturellement pas remises en cause.

  • Les décisions dont le délai de recours devait en principe expirer durant la période juridiquement protégée

L’article 2 de l’ordonnance précise que tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée pourra être effectué dans le délai légalement imparti pour agir sans pouvoir excéder 2 mois, à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Autrement dit, lorsque les délais de recours contentieux à l’égard de ces actes auraient dû expirer pendant la période juridiquement protégée, ces délais sont reportés, de telle sorte qu’ils débuteront à nouveau pour leur intégralité à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Il en résulte que les délais de recours contre les décisions d’urbanisme adoptées avant le 12 mars, et qui auraient dû expirer durant la période juridiquement protégée, reprendront le 24 juin pour expirer le 24 août 2020.

Ce report concerne tant les délais de recours des pétitionnaires que ceux des tiers.

Exemple :

Un permis de construire a été délivré au pétitionnaire le 20 février 2020, le pétitionnaire a régulièrement affiché le permis de construire à compter de cette même date, et est en mesure de le démontrer, le délai de recours des tiers expire en principe le 21 avril 2020, soit, durant la période juridiquement protégée. Il en résulte alors que le délai de recours des tiers est reportée jusqu’au 24 août 2020.
Un refus de permis de construire a été notifié au pétitionnaire le 26 février 2020, le délai de recours du pétitionnaire expire en principe le 27 avril prochain, soit, durant la période juridiquement protégée. Il en résulte alors que le délai de recours du pétitionnaire est reporté jusqu’au 24 août 2020.

Remarque : la mention des voies et délais de recours qui figurait dans la notification des décisions notifiées par l’administration avant l’ordonnance, et dont le délai de recours devait expirer durant la période juridiquement protégée, est désormais erronée, ce qui rend le délai de recours inopposable, quel qu’il soit (l’ancien délai applicable en période normale, et le nouveau délai, applicable en période d’urgence).

Par conséquent, l’autorité administrative a tout intérêt, par mesure de précaution, à informer les pétitionnaires concernés de ce nouveau délai de recours.

LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ADOPTÉES APRÈS LE 12 MARS 2020

Aucune décision tacite ne peut intervenir durant la période dérogatoire. Rien n’empêche en revanche à l’autorité administrative d’adopter des décisions d’urbanisme pendant la période juridiquement protégée.

Remarque : si l’administration adopte des décisions d’urbanisme durant cette période, elle doit intégrer, dans le courrier de notification de ses décisions, les nouvelles règles relatives aux délais de recours issues de l’ordonnance.

Or, il faut savoir que le sort des délais de recours de ces décisions diffère selon que le délai de recours expire en principe durant la période juridiquement protégée, ou après.

  • Les décisions dont le délai de recours devait en principe expirer durant la période juridiquement protégée

Le sort du délai de recours de ces décisions est identique à celui des décisions adoptées avant le 12 mars et dont le délai de recours devait expirer en principe durant la période juridiquement protégée (voir le 1-b)).

Ainsi, et pour rappel : les délais de recours sont reportés, de telle sorte qu’ils débuteront à nouveau pour leur intégralité à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Il en résulte un délai de recours qui reprend le 24 juin pour expirer le 24 août.

Ce report concerne tant les délais de recours des pétitionnaires que ceux des tiers.

Exemple :
Un permis de construire a été délivré le 20 mars 2020, et le pétitionnaire a régulièrement affiché le permis de construire à compter de cette même date, le délai de recours des tiers expire en principe le 21 mai 2020, soit, durant la période juridiquement protégée. Il en résulte alors que le délai de recours des tiers est reportée jusqu’au 24 août 2020.
Un refus de permis de construire a été notifié au pétitionnaire le 26 mars 2020, le délai de recours du pétitionnaire expire en principe le 27 mai prochain, soit, durant la période juridiquement protégée. Il en résulte alors que le délai de recours du pétitionnaire est reporté jusqu’au 24 août 2020.

  • Les décisions dont le délai de recours contentieux doit expirer après la période juridiquement protégée

L’hypothèse concernée est celle de la décision d’urbanisme adoptée durant la période juridiquement protégée, et dont le délai de recours expire après cette période.

L’ordonnance n’envisage pas le report des délais de recours contentieux dont l’expiration intervient au-delà de la période juridiquement protégée.

Il en résulte alors que le délai de recours de ces décisions n’est pas reporté. Peu importe que le délai de recours ait été déclenché durant la période juridiquement protégée.

Exemple :
Un refus de permis de construire est notifié le 27 avril 2020 au pétitionnaire, le délai de recours contentieux est toujours déclenché par la notification régulière de la décision au pétitionnaire, de telle sorte qu’il peut expirer après la période juridiquement protégée, soit, en l’occurrence le 29 juin 2020 (le 28 juin étant un dimanche).
Un permis de construire est délivré le 26 avril également et affiché régulièrement sur le terrain le 28 avril suivant, le délai de recours des tiers expirera le 29 juin prochain, si le pétitionnaire est naturellement en mesure de démontrer l’effectivité de cet affichage.
Cette solution pourrait être discutée puisqu’un affichage de permis durant la période juridiquement protégée pourrait plus facilement passer inaperçu, vu les circonstances, et expirer peu de temps après la période dérogatoire, sans que personne n’ai pris connaissance de l’autorisation délivrée.
Aucune disposition de l’ordonnance n’envisage cependant cette hypothèse de telle sorte que si le pétitionnaire est en mesure de démontrer qu’il a accompli les formalités de publicité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, le délai de recours des tiers commencera à courir pendant cette période.
En cas de recours contentieux des tiers, si l’irrecevabilité pour recours tardif est soulevée en défense, c’est un point qui sera probablement discuté, compte tenu des circonstances pendant lesquelles le permis aura été affiché.

Remarque : l’administration doit être vigilante sur la mention des voies et délais de recours des décisions administratives adoptées après le 12 mars 2020.
Pour celles des décisions dont il existe une incertitude sur la date de réception du courrier de notification, et donc d’expiration du délai de recours (pendant ou après la période juridiquement protégée), pour des raisons qui peuvent notamment être liées, au délai inconnu de livraison des courriers de notification, l’administration a tout intérêt à mentionner, dans le courrier de notification, les deux hypothèses précitées.

Julie Verger
Avocat associée
DROUINEAU 1927