Les mesures d’adaptation applicables aux procédures civiles, commerciales et sociales pendant la période d’urgence sanitaire

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Les mesures d’adaptation applicables aux procédures civiles, commerciales et sociales pendant la période d’urgence sanitaire

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Les mesures d’adaptation applicables aux procédures civiles, commerciales et sociales pendant la période d’urgence sanitaire

Ordonnance numéro 2020 – 304 du 25 mars 2020

Afin d’éviter un arrêt total de l’activité judiciaire concernant les procédures principalement civiles, commerciales, sociales et plus globalement toutes les procédures devant les juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, le gouvernement a, par voie d’ordonnance, pris des mesures d’urgence temporaires qui viennent quelque peu bouleverser les règles de procédure habituelle.

Ces règles dérogatoires s’appliquent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En premier lieu, l’ordonnance indique que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020 – 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

Trois dérogations à cette règle : pour les procédures devant le juge des libertés de la détention et devant le Premier Président de la Cour d’Appel saisi d’un appel formé contre les décisions du juge des libertés de la détention, pour les procédures applicables devant les juridictions pour enfants, et enfin en matière de saisie immobilière où les délais sont suspendus.
À noter pour cette dernière exception, que le gouvernement à omis de viser les textes du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la procédure de distribution du prix de vente.

Dans l’hypothèse où une juridiction se trouverait empêchée de pouvoir poursuivre son activité en cas de magistrats, greffiers et personnels malades ou confinés, le gouvernement a prévu la possibilité pour le Premier Président de la Cour de transférer temporairement la compétence territoriale d’une juridiction du ressort de la Cour à une autre moins affectée.

Par ailleurs, les modalités de renvoi se trouvent simplifiées et l’information peut être donnée par tout moyen notamment électronique ou par lettre simple.

Le gouvernement a prévu l’extension des décisions rendues « par défaut » dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne. Dans ce cas il sera rappelé que la voie de recours est l’opposition et non l’appel.

Une exception à la règle de la collégialité est prévue et permet au Président de juridiction (première instance ou Cour d’Appel) de décider si l’audience des plaidoiries, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, que la juridiction statuera à juge unique dans toutes les affaires qui lui sont soumises. Dans ce cas le juge désigné sera obligatoirement un magistrat du siège (ni un magistrat honoraire ni un magistrat titre temporaire).

Cette règle n’est pas applicable devant le Tribunal de Commerce mais, la collégialité y est tout de même adaptée puisque le Président pourra décider que l’audience sera tenue par l’un des membres de la formation de jugement qui rendra compte au Tribunal dans son délibéré.

Quant au conseil de prud’hommes, celui-ci statue en formation restreinte, comprenant un seul conseiller employeur et un seul conseiller salarié.

Une exception notable aux règles habituelles de procédure : désormais les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen. Le juge doit toutefois s’assurer du respect du contradictoire.
Cette exception risque de créer dans les procédures en cours, des débats sur la régularité des échanges contradictoires. Sans nul doute les avocats continueront d’utiliser entre eux le RPVA afin d’éviter toutes discussion sur la contradiction. Dans les procédures écrites, les parties constituées devront se ménager la preuve d’une communication de leurs écritures et pièces aux parties non constituées grâce au lettre recommandée ou au courriel recommandé. A défaut, il sera difficile de justifier de la bonne réception par la partie adverse.

Afin de limiter les rassemblements, et pour garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes, le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou si nécessaire hors la présence du public.

Le gouvernement donne également la possibilité aux juridictions de mettre en place des audiences dématérialisées soit par visioconférence, soit par tout moyen de communication électronique y compris téléphonique.
Toutefois le moyen utilisé devra permettre de s’assurer l’identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Déjà utilisé en matière pénale et notamment concernant les audiences de détenus incarcérés, les juridictions civiles ne sont quant à elles pas habituées à de tels moyens de communication et vont sans doute renoncer à les utiliser en raison de la difficulté des moyens permettant d’assurer identité des parties car cela nécessite la mise en place d’infrastructures relativement lourdes.

Afin de limiter les rassemblements à l’occasion des audiences, et pour éviter aux juridictions d’accumuler plus de retard dans le traitement des dossiers, le gouvernement a prévu une exception à la plaidoirie, lorsque la représentation est obligatoire et que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, par décision du magistrat communiquée par tous moyens afin de permettre aux parties de s’y opposer dans les 15 jours.
Toutefois, les parties ne pourront pas s’y opposer lorsque le la procédure est urgente (procédure en référé, procédure accélérée au fond et procédure dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé).
Cette mesure va sans doute être utilisée massivement par l’ensemble des juridictions.

Concernant la procédure en référé, les pouvoirs du président sont particulièrement renforcés puisque la juridiction pourra par ordonnance non contradictoire rejeter une demande irrecevable ou qui ne remplirait pas les conditions du référé.

Enfin, le gouvernement précise que les décisions rendues pourront être portées à la connaissance des parties par tout moyen sans préjudice des règles de notification des décisions.
Cette disposition de l’ordonnance, particulièrement lacunaire, ne nous permet pas de savoir si cette communication par tout moyen fera courir les voies de recours.

Même si bon nombre de critiques peuvent être portées, l’ensemble de ces mesures associées aux plans de continuation d’activité des juridictions vont permettre aux procédure civile, commerciale et sociale de ne pas être totalement arrêtées pendant cette période troublée et d’éviter que le service public de la justice ne prenne un retard considérable, déjà impacté par le mouvement de grève des avocats contre la réforme des retraites.

Paul Barroux
DROUINEAU 1927