Les modalités de rémunération de l’architecte en cas de modification de programme

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Les modalités de rémunération de l’architecte en cas de modification de programme

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Toutes les actualités

Les modalités de rémunération de l’architecte en cas de modification de programme

Dans une décision récente du 27 décembre 2019 la cour administrative d’appel de Nancy est venue apporter sa pierre à l’édifice de la construction jurisprudentielle quant aux modalités de rémunération de l’architecte.

L’arrêt numéro 18 NC 01 947 rappelle qu’il résulte des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993 que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions ainsi que le bénéfice qu’il en escompte et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidée par le maître d’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et le cas échéant à une augmentation de sa rémunération.

Désormais codifiés aux articles L 2430-1 et R 2431-1 et suivants du code de la commande publique, ces dispositions devraient engendrer le même type de décision des juridictions administratives.

Ce principe est posé depuis de nombreuses années par la jurisprudence et notamment par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 avril 2019 qui en avait largement rappelé les contours (instance n° 16DA01505).

Allant plus loin dans ses indications, la cour rappelle que dans l’hypothèse où une modification de programme et de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître d’ouvrage.

Mais, et c’est un point tout à fait significatif, elle rappelle également que ce droit n’est subordonné ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.

En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage, a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation d’ouvrages selon les règles de l’art ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.

L’extrait fidèle de ce considérant de principe éclaire de manière très limpide les conditions dans lesquelles le maître d’œuvre a droit à une augmentation de sa rémunération.

Il convient que des prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage soient identifiées.

Si aucune décision n’a été prise par la maîtrise d’ouvrage, les prestations supplémentaires exécutées cependant par le maître d’œuvre peuvent être rémunérées si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.

Enfin, et c’est la troisième hypothèse, le maître d’œuvre a droit à la rémunération des prestations supplémentaires qu’il accomplit si ces dernières ont été rendus nécessaires par des sujétions imprévues présentant un caractère imprévisible exceptionnel et extérieur aux parties, et qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.

Il y a, dans l’approche de la rémunération du maître d’œuvre, une grande rigueur et, à la clé, un véritable risque pour ce dernier de n’être purement et simplement pas payé de prestations supplémentaires qu’il aura pourtant exécutées.

Pour pallier un tel risque, les parties ont le plus grand intérêt à écrire très régulièrement le déroulement du chantier et à s’entendre sur ce qui y est inclus et sur ce qui excède les prestation initiale.

Dans la préparation du marché, une très grande précision dans les pièces techniques et juridiques sera également requise.

Car la conséquence d’une confusion dans la rédaction initiale est l’absence de possibilité de déterminer ce qui relève des prestations initiales de ce qui relève de prestations supplémentaires en phase d’exécution.

Enfin, l’un des enseignements majeurs de ce courant jurisprudentiel est l’absence d’effet d’une prolongation.

Si le marché dure plus longtemps, cela ne constitue pas une condition suffisante pour que le maître d’œuvre soit rémunéré davantage.

Dans le suivi des marchés, on ne peut qu’inviter l’opérateur public comme le maître d’œuvre à faire montre de la plus grande vigilance, et à dialoguer sans cesse.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public