Les obligations de la commune en matière de raccordement au réseau des habitations de son territoire, en l’absence d’un schéma de distribution d’eau potable

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Les obligations de la commune en matière de raccordement au réseau des habitations de son territoire, en l’absence d’un schéma de distribution d’eau potable

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Les obligations de la commune en matière de raccordement au réseau des habitations de son territoire, en l’absence d’un schéma de distribution d’eau potable

En l’absence de schéma de distribution d’eau potable, il ne pèse sur la commune aucune obligation générale de raccordement au réseau des habitations de son territoire.

En premier lieu, l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dispose que :
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ».

Puis l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2020, dispose que :
« Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage (…)
Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable ».

Dans une réponse publiée au Journal Officiel du Sénat du 17 juillet 2008 (page 1462), à la suite de la question écrite n° 01474, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, précisait que :
« Le législateur a souhaité assortir ce principe de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter le champ de la distribution d’eau potable et d’assurer une meilleure transparence des modalités de mise en oeuvre du service public d’eau potable. La commune doit ainsi adopter, sans délai, son schéma de distribution d’eau potable afin de déterminer les zones desservies par le réseau de distribution, pour lesquelles une obligation de desserte s’applique ».

Il ajoutait que :
« En l’absence de schéma de distribution d’eau potable, l’obligation de desserte qui pèse sur la commune peut s’étendre à l’ensemble du territoire communal puisque, dans ce cas, l’existence éventuelle de zones non desservies par celle-ci n’est pas prise en compte (…). Ce schéma n’a pas vocation à faire apparaître une distinction entre les catégories d’usagers pouvant bénéficier ou non de la desserte, puisqu’il a pour objet de ne déterminer que les zones desservies par le réseau, pour lesquelles une obligation de desserte s’applique ».

Le ministre considérait qu’en l’absence de schéma de distribution d’eau potable, les habitations de l’ensemble du territoire de la commune, pourraient prétendre à une desserte en eau potable.

Désormais, ce schéma doit également mentionner les zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable, pour le service commun, accessible à tous.

Mais la Cour administrative d’appel de Marseille a récemment jugé dans l’arrêt n° 16MA01345 du 7 janvier 2019, que :
« Les dispositions précitées, ayant pour objet de délimiter les zones qui seront desservies par le réseau public, font seulement obligation aux communes de se doter d’un schéma de distribution d’eau potable pour lesquelles seule s’applique une obligation de raccordement. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni même aucune stipulation, notamment celle invoquée de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ou règle d’origine jurisprudentielle d’ailleurs, n’imposent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’obligation générale de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, notamment pour les immeuble bâtis à usage d’habitation et ce même en l’absence d’un tel schéma. Par ailleurs, la circonstance que la commune n’aurait pas respecté un délai raisonnable d’élaboration dudit schéma est sans incidence sur la légalité du refus contesté tout comme l’absence de règlement de service de distribution d’eau potable, qui est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige ».
Le juge administratif considère donc quant à lui, qu’en l’absence de schéma de distribution d’eau potable, il ne pèse sur la commune aucune obligation générale de raccordement au réseau des habitations de son territoire.

Il ajoute également que la circonstance que la commune n’aurait pas respecté un délai raisonnable d’élaboration de ce schéma, est sans incidence sur la décision de refus de raccordement.

Ainsi, compte tenu des termes de cette jurisprudence, les administrés ne peuvent prétendre à un droit acquis au raccordement, par la seule absence d’un schéma de distribution d’eau potable.

L’absence de ce schéma n’oblige donc pas la commune à desservir l’ensemble des habitations de son territoire.

Ainsi, pour prétendre à cette desserte et au raccordement, les habitations doivent donc être inscrites au schéma de distribution d’eau potable.

Concernant les spécificités techniques d’un tel raccordement, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré dans son arrêt n° 15MA02294 du 24 mai 2017, que :
« Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort du dossier que la propriété du requérant, acquise en septembre 2011 et alimentée en eau potable jusqu’en 2012 au moyen d’un puits, se trouve en dehors de l’agglomération dans un large secteur agricole distant de plus d’un kilomètre du réseau public d’alimentation en eau potable et ne peut être raccordée en l’état sans risque pour la santé publique ; que dans ces conditions, et alors même que la commune disposerait de capacités techniques et financières pour réaliser les travaux, le maire de Vendres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le raccordement sollicité ».

Ainsi, une commune peut légalement refuser un raccordement, compte tenu des difficultés techniques liées à la longueur du réseau à créer.

Également, la Cour administrative d’appel de Lyon à récemment jugé, dans l’arrêt n° 18LY02668 du 9 avril 2019, que :
« 4. Il est constant que l’immeuble acquis le 3 avril 2015 par M. A…et MmeD…, qui n’est pas desservi par le réseau public d’eau potable, a été édifié en vertu d’un permis de construire accordé en 2005 après que le pétitionnaire eut justifié d’un accès à l’eau potable par le puits d’une propriété voisine sur laquelle existe une servitude (…).
6. Contrairement à ce que soutiennent M. A…et MmeD…, le devis de 162 000 euros TTC produit par la commune pour justifier du coût des travaux nécessaires pour permettre le raccordement de leur propriété, qui comportent notamment l’installation d’un poste de surpression et la pose d’une conduite entre le poste de relevage et l’habitation, est suffisamment détaillé (…).
7. Eu égard, d’une part, au caractère nécessaire des travaux décrits ci-dessus, d’autre part, à leur coût élevé, qui représente 118 % des recettes des taxes directes locales perçues annuellement par une commune de 378 habitants et, enfin, à la circonstance que, comme il a été dit au point 4, la propriété de M. A…et Mme D…bénéficie d’un accès à l’eau potable, c’est, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, sans commettre d’illégalité que le maire de Portesen-Valdaine a refusé le raccordement de cette propriété au réseau public d’adduction d’eau potable (…).
12. Contrairement à ce que soutiennent M. A…et MmeD…, la seule circonstance, à la supposer établie, que leur propriété serait située à l’intérieur d’une zone desservie par le réseau de distribution de la Citadelle telle que déterminée par un schéma établi sur le fondement de l’article L. 2224-7-1, ne pourrait avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de contraindre la commune à procéder, à ses frais, à des travaux d’extension ou de renforcement du réseau d’eau potable d’un coût excessif au regard de ses capacités financières, en vue de permettre le raccordement de leur propriété à ce réseau, alors que celle-ci bénéficie déjà, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, d’un accès à l’eau potable grâce à un puits d’une propriété voisine sur laquelle existe une servitude à son profit (…) ».

Dans ce cas d’espèce, même si l’habitation était située à l’intérieur d’une zone desservie par le réseau de distribution et inscrite au schéma de distribution d’eau potable, la circonstance que la création d’un réseau serait techniquement compliquée et financièrement élevée et l’existence d’un puits sur ou à proximité de la parcelle, constituent des circonstances de fait, permettant à la commune de légalement refuser le raccordement au réseau public d’eau potable.

Il résulte donc de l’ensemble de ces jurisprudences relativement récentes, qu’une commune ou un établissement public pourrait légalement refuser le raccordement d’une habitation au réseau d’eau potable située en dehors du zonage du schéma de distribution d’eau potable.

Même dans le zonage du schéma, le coût élevé du raccordement technique et la présence d’une autre solution d’accès à l’eau comme un puit, peuvent fonder un refus de raccordement.

Thomas Porchet
Avocat

DROUINEAU 1927