L’établissement par le maire, de la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire

Actualités juridiques Drouineau 1927

L’établissement par le maire, de la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire

Autres actualités

Recours en annulation contre les cartes d’aléas

Le Conseil d’État a tranché : les cartes d’aléas établies par l’État ou pour son compte sont des actes faisant grief, susceptibles de recours. Cette position est bienvenue lorsque l’on connaît les effets de ce type...

Recul du trait de côte et information des futurs acquéreurs

L’attractivité du littoral ne faiblit pas : entre 2013 et 2050, la population des communes littorales pourrait augmenter de 570 000 habitants et atteindre 8.7 millions en 2050[1]. Les prix du marché de l’immobilier se...

La Commune peut-elle venir en aide à un administré en cas de végétation abondante sur une propriété privée abandonnée voisine ?

Si en principe tout propriétaire est tenu d’entretenir ses terrains, il peut arriver que certains propriétaires soient moins diligents que d’autres. En ce cas, le voisin gêné et le Maire peuvent intervenir sous réserve de...

Bail emphytéotique et action en garantie décennale

Dans le cadre d’un bail emphytéotique, l’action en garantie décennale revient par défaut au preneur en cas de désordres affectant le bien. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 juillet 2024 n°23-12.491) La 3ème Chambre...

Loi « Littoral » : nouvelle précision sur la notion d’agrandissement d’une construction existante

Le principe est désormais bien ancré : l’extension des constructions existantes n’est pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139)....

Autorisations d’urbanisme et recul du trait de côte

La nécessité immédiate de prendre en compte le risque « érosion » dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. La loi Climat et résilience offre aux communes volontaires de nombreux outils pour s’adapter et gérer au...

L’adaptation au recul du trait de côte 

Adaptation au recul du trait de côte : vers un modèle de financement d’ici la fin de l’année ? Les politiques locales d’adaptation au recul du trait de côte sont confrontées à un défi majeur : celui du...

Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux

Les voies communales, les chemins ruraux et les voies d’exploitation comme éléments fondamentaux du patrimoine communal Les voies de communication jouent un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire et la vie quotidienne des citoyens. Parmi...

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droits des collectivités locales, actes administratifs

L’établissement par le maire, de la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire

L’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, relatif aux attributions du maire exercées au nom de l’État, dispose que :

« Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département :

(…) ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».

C’est dans le cadre de ces attributions exercées au nom de l’Etat, que l’article L. 131-6 du code de l’éducation, dispose que :

« Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès ».

Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions, que la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire doit nécessairement être dressée par le maire, agissant au nom de l’État. Il s’agit en effet des enfants résidant dans « sa » commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

La présence ou non d’une école sur le territoire d’une commune donnée est sans incidence sur l’obligation scolaire et le nécessaire recensement des enfants concernés, par le maire.

De plus, quand bien même l’organisation du service scolaire serait déléguée, comme par exemple à un SIVOS, ce pouvoir propre du maire ne peut quant à lui être délégué au président du syndicat.

D’ailleurs, l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, dispose que :

« Dans le cas où le maire, en tant qu’agent de l’Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l’Etat dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial ».

Ainsi, dans l’éventualité où le maire ne mettrait pas en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, il appartiendrait alors au préfet de se substituer à lui, notamment par l’intermédiaire d’un délégué spécial en la personne du directeur académique des services de l’éducation nationale, comme le prévoient d’ailleurs désormais le 7è alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

De plus, ces pouvoirs étant exercés au nom de l’État, le manquement du maire engageait la responsabilité non pas de la commune, mais bien de l’État lui-même. En ce sens, le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt n° 408710 du 19 décembre 2018, que :

« (…) l’obligation dont se prévalent M. et Mme B… à l’encontre de l’Etat, tirée du préjudice moral causé, tant à eux-mêmes qu’à leurs deux enfants Simion et Remus, par cette décision illégale, n’est pas sérieusement contestable ; qu’à ce titre, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… et Mme B…la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis en leur nom propre, ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis par leurs deux enfants mineurs (…) ».

Ainsi en application des textes susvisés, le recensement des élèves soumis à l’obligation scolaire incombe à tous les maires et pas seulement aux maires des communes sur lesquelles une école est implantée.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927