L’établissement par le maire, de la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire

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L’établissement par le maire, de la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire

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L’établissement par le maire, de la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire

L’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, relatif aux attributions du maire exercées au nom de l’État, dispose que :

« Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département :

(…) ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».

C’est dans le cadre de ces attributions exercées au nom de l’Etat, que l’article L. 131-6 du code de l’éducation, dispose que :

« Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès ».

Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions, que la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire doit nécessairement être dressée par le maire, agissant au nom de l’État. Il s’agit en effet des enfants résidant dans « sa » commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

La présence ou non d’une école sur le territoire d’une commune donnée est sans incidence sur l’obligation scolaire et le nécessaire recensement des enfants concernés, par le maire.

De plus, quand bien même l’organisation du service scolaire serait déléguée, comme par exemple à un SIVOS, ce pouvoir propre du maire ne peut quant à lui être délégué au président du syndicat.

D’ailleurs, l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, dispose que :

« Dans le cas où le maire, en tant qu’agent de l’Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l’Etat dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial ».

Ainsi, dans l’éventualité où le maire ne mettrait pas en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, il appartiendrait alors au préfet de se substituer à lui, notamment par l’intermédiaire d’un délégué spécial en la personne du directeur académique des services de l’éducation nationale, comme le prévoient d’ailleurs désormais le 7è alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

De plus, ces pouvoirs étant exercés au nom de l’État, le manquement du maire engageait la responsabilité non pas de la commune, mais bien de l’État lui-même. En ce sens, le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt n° 408710 du 19 décembre 2018, que :

« (…) l’obligation dont se prévalent M. et Mme B… à l’encontre de l’Etat, tirée du préjudice moral causé, tant à eux-mêmes qu’à leurs deux enfants Simion et Remus, par cette décision illégale, n’est pas sérieusement contestable ; qu’à ce titre, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… et Mme B…la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis en leur nom propre, ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis par leurs deux enfants mineurs (…) ».

Ainsi en application des textes susvisés, le recensement des élèves soumis à l’obligation scolaire incombe à tous les maires et pas seulement aux maires des communes sur lesquelles une école est implantée.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927