Licenciement d’un fonctionnaire territorial en disponibilité d’office pour raison de santé: CE, 3 février 2026, n° 495187, Commune de Pélissanne

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Licenciement d’un fonctionnaire territorial en disponibilité d’office pour raison de santé: CE, 3 février 2026, n° 495187, Commune de Pélissanne

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Licenciement d’un fonctionnaire territorial en disponibilité d’office pour raison de santé: CE, 3 février 2026, n° 495187, Commune de Pélissanne

L’article 17 al. 1 du décret nᵒ 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit qu’un fonctionnaire territorial puisse être placé en disponibilité d’office pour raison de santé à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire (CMO), en distinguant deux phases.

Une phase précaire – de l’expiration des droits statutaires à CMO à la décision définitive de l’autorité territoriale prise au visa de l’avis du conseil médical : le placement s’opère de plein droit à titre provisoire.

Le licenciement est alors régi par l’article 17 al. 2 du décret susmentionné : « Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut-être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ».

Une phase pérenne – dès la décision définitive de placement en disponibilité d’office prise au visa de l’avis du conseil médical par l’autorité territoriale.

Le licenciement est alors régi par l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique (ancien art. 72 al. 5 de la loi nᵒ 84-53 du 26 janvier 1984) : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés [dans le ressort territorial de son cadre d’emplois] (…), peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente. ».

Par une décision du 3 février, le Conseil d’État précise l’articulation de ces régimes de licenciement.

En l’espèce, un fonctionnaire territorial était placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 3 décembre 2019 à sa réintégration par arrêté du 19 mars 2021, après avoir été déclaré apte à reprendre ses fonctions à l’expiration de ses droits statutaires à CMO le 2 décembre 2019 par un avis du comité médical du 6 novembre 2019 confirmé par un avis du comité médical supérieur du 18 novembre 2020 et un nouvel avis du comité médical du 24 février 2021 principalement défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, puis était licencié sur le fondement de l’article 17 al. 2 du décret susmentionné par arrêté du 29 novembre 2021, pour avoir refusé sans motif valable lié à son état de santé de pouvoir le poste qui lui était assigné dès le 8 septembre 2021.

Par jugement n° 2200903 du 6 décembre 2023, le TA Marseille annulait ce licenciement au motif qu’il ne pouvait être fait application de l’article 17 al. 2 du décret susmentionné dans la mesure où l’intéressé ne pouvait être réputé à l’expiration de ses droits statutaires à CMO de par son placement en disponibilité d’office le 19 mars 2021. 

Par un arrêt n° 23MA03109, 23MA03182 du 4 juin 2024, la CAA de Marseille annulait ce jugement au motif que l’arrêté du 19 mars 2021 qui appréhende la position provisoire dans laquelle se trouvait l’intéressé à l’expiration de ses droits statutaires à CMO, ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 17 susmentionné.

Le Conseil d’État devait donc déterminer si le fonctionnaire territorial devait être regardé comme se trouvant à l’expiration de son CMO ou en position de disponibilité d’office.

Il rappelle que le fonctionnaire territorial dont l’aptitude à la reprise à l’expiration des droits statutaires à CMO est débattue, est de plein droit en disponibilité d’office provisoire pour raison de santé et une fois son aptitude avérée, susceptible d’être appelé à pourvoir un poste sous peine d’être licencié en application de l’article 17 susmentionné tant qu’il ne fait l’objet d’une décision définitive de l’autorité territoriale au visa de l’avis du conseil médical.

Il considère que l’arrêté du 19 mars 2021 constituait une décision définitive de l’autorité territoriale et qu’à compter de cette date l’intéressé ne pouvait plus être regardé comme dans la position provisoire justifiant un licenciement en vertu de l’article 17 susmentionné.

Statuant au fond, le Conseil d’État relève que les conditions de l’article 72 susmentionné ne sont pas remplies : l’intéressé n’ayant pas refusé successivement trois postes, et conclu à l’illégalité du licenciement.

De la sorte, le Conseil d’État clarifie l’articulation entre les deux régimes de licenciement et souligne que la qualification de la position statutaire — provisoire ou définitive — conditionne le fondement juridique mobilisable.

Valentin Le GUEN