L’office du juge dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations

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L’office du juge dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations

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L’office du juge dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations

Deux arrêts ont récemment été rendus par la Cour de Cassation sur l’office du juge dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.

Dans un premier arrêt rendu le 31 janvier 2019, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a considéré que le juge pouvait être saisi d’une contestation par le débiteur alors même que la saisie des rémunérations aurait été ordonnée suite à l’absence de conciliation des parties. (Civ.2e, 31 janvier 2019, n°17-31.234)

Ceci signifie que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.

Dans un second arrêt rendu le 21 février 2019, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue préciser que, dans l’hypothèse où la saisie des rémunérations est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Civ.2e, 21 février 2019, n°18-11.119)

Il sera rappelé que la solution est différente dans l’hypothèse où la saisie est prononcée par le juge suite à l’échec de la conciliation: dés lors, celui-ci est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, et ce conformément à l’article R.3252-19 du Code du Travail qui dispose:
« Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. »

Toutefois, lorsque les parties se sont entendues devant le Juge pour qu’il soit procédé à la saisie, le débiteur ne peut élever une contestation en considérant que le montant de la saisie aurait dû faire l’objet d’une vérification.

Cette solution est logique et cohérente dans la mesure où il ne peut être reproché ultérieurement au juge par le débiteur de ne pas avoir procédé à la vérification du montant de la créance alors même que l’assentiment du débiteur à la saisie peut s’analyser comme une forme d’acceptation du montant de la créance en principal, intérêts et frais.

S. LARCHE