LOI « AVIA » : Inconstitutionnalité des obligations de retrait des contenus illicites mises à la charge des acteurs de la communication au public en ligne

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LOI « AVIA » : Inconstitutionnalité des obligations de retrait des contenus illicites mises à la charge des acteurs de la communication au public en ligne

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LOI « AVIA » : Inconstitutionnalité des obligations de retrait des contenus illicites mises à la charge des acteurs de la communication au public en ligne

Cons. Const., 18 juin 2020, n°202-801 DC

Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel censure des dispositions portant à cette liberté des atteintes qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées.

Selon le Conseil constitutionnel, le paragraphe I de l’article 1er de la loi la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite « AVIA » prévoyant que l’autorité administrative peut demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et, en l’absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, lui permet de notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d’accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l’accès est contraire à la Constitution.

Avant de justifier cette décision, le Conseil rappelle que « la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. »

Se faisant, il pose les bases de son raisonnement conduisant à affirmer qu’il n’appartient pas aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de décider seuls de l’illicéité d’un contenu.

Cette illicéité doit être constatée par l’administration qui prend alors les mesures nécessaires à son retrait et surtout, à la sanction de l’auteur d’un tel contenu.

Dès lors, en imposant à l’hébergeur ou à l’éditeur d’un service de communication en ligne de retirer un contenu à caractère terroriste ou pédopornographique, « le législateur a porté à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. »

Par ailleurs, le paragraphe II de la loi « AVIA » imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel est jugé contraire à la Constitution pour les mêmes motifs.

En effet, l’obligation de retrait n’est pas sérieuse : 24 heures pour examiner tous les contenus signalés est un délai trop court parce qu’il ne revient pas aux opérateurs de plateforme en ligne d’apprécier souverainement la licéité d’un contenu qui doit être constatée par un juge !

De plus, les sanctions pénales en cas de non-respect de cette obligation sont lourdes et auraient conduit à des dérives de la part des opérateurs de plateforme en ligne, ce que souligne à juste titre « compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites » et paradoxalement à l’esprit de cette loi, c’est à ce moment-là que l’on constaterait une grave atteinte à la liberté d’expression.

Le Conseil Constitutionnel, avec cette décision n°2020-801 DC indique qu’il ne faut pas « aller plus vite que la musique » et que l’appréciation d’un contenu illicite relève de la compétence du juge qui, en plus de prendre les mesures nécessaires à la suppression du contenu illicite, instaure la réponse pénale appropriée.

Cette mise en garde était pourtant nécessaire, à l’heure où certains voudraient voir consacrer la fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux ou encore là où certains, en agissant sous-couvert de la libre expression, ne font que la limiter.

Il est important de rappeler qu’un contenu n’est pas haineux tant que la justice ne l’a pas décidé, n’en déplaisent à ceux qui ne supportent pas les critiques.

Bien sûr qu’il est nécessaire d’éradiquer les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique mais il ne faut pas le faire au détriment des règles établies.

Ainsi, plutôt que de se demander ce que les opérateurs de plateforme en ligne peuvent faire pour nous, il faudrait se demander ce que nous pouvons faire pour eux.

Cette prise de conscience permettrait aux utilisateurs de se responsabiliser d’avantage sur les réseaux sociaux et dénoncer les comportements illicites.

Attention cependant à ne pas sombrer dans l’excès de la modération.

Voilà de quoi démontrer qu’Internet, qui n’est pas un espace de non-droit, reste un cyberespace de liberté.

Maxime Hardouin
Élève-avocat
DROUINEAU 1927