Maintien des primes aux agents et fusion d’établissements publics de coopération intercommunale

Actualités juridiques Drouineau 1927

Maintien des primes aux agents et fusion d’établissements publics de coopération intercommunale

Autres actualités

Érosion littorale : L’exemple du département de Charente-Maritime

Dans la gestion du trait de côte, et dans la gouvernance adaptée à cette situation, les collectivités ont leur place, avec toutefois une approche a priori minorée pour le département. Le département, en tant que...

L’érosion côtière : les cartes locales d’exposition au risque

Faire face au recul du trait de côte engage, nous le savons, un grand nombre de questions juridiques évidemment, mais d’abord et avant tout des enjeux humains et sociaux. L’érosion côtière, perte progressive de sédiments...

Recours en annulation contre les cartes d’aléas

Le Conseil d’État a tranché : les cartes d’aléas établies par l’État ou pour son compte sont des actes faisant grief, susceptibles de recours. Cette position est bienvenue lorsque l’on connaît les effets de ce type...

Recul du trait de côte et information des futurs acquéreurs

L’attractivité du littoral ne faiblit pas : entre 2013 et 2050, la population des communes littorales pourrait augmenter de 570 000 habitants et atteindre 8.7 millions en 2050[1]. Les prix du marché de l’immobilier se...

La Commune peut-elle venir en aide à un administré en cas de végétation abondante sur une propriété privée abandonnée voisine ?

Si en principe tout propriétaire est tenu d’entretenir ses terrains, il peut arriver que certains propriétaires soient moins diligents que d’autres. En ce cas, le voisin gêné et le Maire peuvent intervenir sous réserve de...

Bail emphytéotique et action en garantie décennale

Dans le cadre d’un bail emphytéotique, l’action en garantie décennale revient par défaut au preneur en cas de désordres affectant le bien. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 juillet 2024 n°23-12.491) La 3ème Chambre...

Loi « Littoral » : nouvelle précision sur la notion d’agrandissement d’une construction existante

Le principe est désormais bien ancré : l’extension des constructions existantes n’est pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139)....

Autorisations d’urbanisme et recul du trait de côte

La nécessité immédiate de prendre en compte le risque « érosion » dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. La loi Climat et résilience offre aux communes volontaires de nombreux outils pour s’adapter et gérer au...

L’adaptation au recul du trait de côte 

Adaptation au recul du trait de côte : vers un modèle de financement d’ici la fin de l’année ? Les politiques locales d’adaptation au recul du trait de côte sont confrontées à un défi majeur : celui du...

Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux

Les voies communales, les chemins ruraux et les voies d’exploitation comme éléments fondamentaux du patrimoine communal Les voies de communication jouent un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire et la vie quotidienne des citoyens. Parmi...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Maintien des primes aux agents et fusion d’établissements publics de coopération intercommunale

L’article 41 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, a complété le III de de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, en ces termes :
« L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que :
« (…). Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement (…) ».

Puis l’article 88 de cette même loi, dispose que :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat.
Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service (…) ».

Aucune jurisprudence publiée ne permet d’éclairer la portée de ces dispositions combinées.

Toutefois, les avantages de l’article 111 précité, pouvant être conservés à titre individuel, nous pouvons considérer en toute logique que l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales a trait aux règles générales et aux composantes indemnitaires applicables collectivement, aux différentes catégories des agents transférés.

Par référence à ces dispositions, sont ainsi concernées les primes et indemnités dont l’objet est d’accroître la rémunération d’une part, en fonction de la valeur professionnelle de l’agent et d’autre part, en fonction des responsabilités de l’agent.

Il convient de distinguer la notion de conservation d’un régime indemnitaire, de la notion d’applicabilité d’un régime indemnitaire. En d’autres termes, si l’agent peut prétendre à conserver, notamment de par ses fonctions, un régime indemnitaire antérieurement versé, alors l’intérêt pour lui, est de conserver le régime applicable le plus favorable financièrement.

Toutefois, si notamment de par ses nouvelles fonctions, l’agent ne peut prétendre au maintien du bénéfice d’une prime antérieurement versée pour d’autres fonctions, alors il n’y a pas lieu de rechercher à appliquer le régime le plus favorable.

Cette comparaison doit seulement s’effectuer à champ constant, au regard des régimes indemnitaires applicables à des fonctions identiques, postérieurement et antérieurement à la fusion.

Ainsi, lorsqu’un agent décide ou accepte de changer de fonction justifiant un régime indemnitaire, ce dernier est nécessairement revu à la lumière de ses nouvelles fonctions.

Ce n’est qu’à titre individuel que l’application de ce régime indemnitaire doit être adaptée à la nouvelle situation de l’agent. Cela revient, si l’agent y a un intérêt, à appliquer l’ancien régime, à sa nouvelle situation.

En tout état de cause, les modalités d’attributions de la prime ne revêtent pas la nature d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit.

En revanche, si l’agent peut y prétendre, alors le montant de la prime, constituerait quant à lui un droit, par le seul effet des dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

Cet article ne prévoit pas une garantie du maintien du niveau de la prime, ni même de ses composantes, mais seulement du régime applicable.

Thomas Porchet
DROUINEAU 1927
Avocat

Cet article n’engage que son auteur