Le 31 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de se prononcer sur la légalité de refus d’attribuer un emplacement pour l’activité de vente de produits laitiers et fromages sur un marché.
Dans cette affaire, les titulaires d’une autorisation d’occuper un emplacement pour l’activité de vente de fruits et légumes lors du marché hebdomadaire d’une commune organisé le mardi, sollicitaient l’autorisation de vendre, à titre complémentaire des produits laitiers et fromages.
La maire de la commune refusait cette demande et mettait en demeure les titulaires de l’autorisation, de cesser la vente de ces produits. Le marchand de fruits et légumes sollicitait alors l’autorisation d’occuper un emplacement pour l’activité de produits laitiers et fromages lors du marché hebdomadaire organisé le samedi.
Le maire de la commune rejetait cette demande. Dans ces conditions, le marchand de fruits et légumes demandait au tribunal administratif d’annuler la décision du 5 mars 2021, par laquelle le maire a refusé d’autoriser à vendre du fromage sur le marché le mardi et celle du 17 mars 2021 par laquelle le maire a refusé d’autoriser à vendre du fromage sur le marché le samedi.
Le tribunal administratif rejetait cette demande.
La Cour administrative d’appel de Lyon, elle, fait droit partiellement à la demande du marchand de fruits et légumes.
Pour rappel, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales précise que le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
Pour refuser d’attribuer un emplacement pour la vente de produits laitiers et fromages sur le marché le mardi, le maire s’est notamment fondé sur l’avis défavorable de la commission des foires et marchés réunie le 23 février 2021 et sur l’existence de demandes d’emplacements plus anciennes.
Or, le juge considère que la circonstance selon laquelle la commission des foires et marchés a émis un avis défavorable à la demande du marchand de fruits et légumes n’est pas de nature à justifier un tel refus, cet avis étant consultatif.
Dit autrement, le Maire n’est pas lié par l’avis émis par l’organisation professionnelle pour décider des modalités d’occupation de l’emplacement du marché.
De plus, le juge considère que la vente de produits laitiers et fromages n’est pas de nature à compromettre la biodiversité des produits représentés au sein du marché ni son bon fonctionnement et ne méconnait pas non plus l’objectif de meilleure utilisation du domaine public.
La cour administrative d’appel de Lyon considère que le Maire a commis une erreur d’appréciation. La décision en date du 5 mars 2021 par laquelle il a refusé d’autoriser à vendre du fromage sur le marché le mardi est annulée.
S’agissant de la décision du 17 mars 2021 portant sur le refus d’autoriser à vendre du fromage sur le marché le samedi, le juge considère notamment que le maire peut légalement refuser d’attribuer un emplacement au motif que les besoins des usagers sont déjà satisfaits pour ce type de produits.
Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon vient encadrer les motifs pouvant être retenus par le Maire pour refuser d’autoriser d’occuper un emplacement pour l’activité de vente sur le marché.
Il importe donc aux Maires d’être particulièrement vigilants dans la rédaction des motifs de refus…
(CAA Lyon, 4e ch. – formation à 3, 31 oct. 2024, n° 22LY02523)
