Pouvoirs de police du maire et réglementation des panneaux lumineux publicitaires 

Actualités juridiques Drouineau 1927

Pouvoirs de police du maire et réglementation des panneaux lumineux publicitaires 

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Pouvoirs de police du maire et réglementation des panneaux lumineux publicitaires 

Les panneaux lumineux publicitaires se multiplient depuis maintenant plusieurs années sur les axes routiers, notamment aux abords des agglomérations. Les associations Paysages de France et Sites et Monuments pointent régulièrement du doigt l’installation de ces panneaux numériques défigurant les paysages des entrées de ville et augmentant l’accidentologie de près de 25 %, à en croire une étude statistique de l’université d’Alabama de 2017, sans que ces circonstances soient nécessairement établies au plan local.

Des maires souhaitent régulièrement adopter un arrêté municipal portant interdiction de panneaux numériques publicitaires, sur les grands axes routiers des communes, en se fondant sur les exigences de sécurité routière.

A ce titre, les maires souhaitent donc faire usage de leurs pouvoirs de police générale, au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour assurer la sécurité publique sur les grands axes de la commune.

Or, le code de l’environnement organise un pouvoir de police spéciale relatif aux procédés publicitaires à l’intérieur des agglomérations. Compte tenu de l’existence de ce pouvoir de police spéciale, le maire ne peut faire usage légalement, de ses pouvoirs de police générale, pour ce même objet.

Ainsi, le maire est tenu de faire application des dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l’environnement.

L’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, dispose que :
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ».

Ainsi, il résulte de ces dispositions, qu’en cas d’absence de règlement local de publicité, le préfet est seul compétent pour adopter les mesures de police spéciale, au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l’environnement.

Le maire n’est quant à lui compétent que, si et seulement si, un règlement local de publicité est instauré sur le territoire de la commune.

Ainsi, sous l’empire d’un règlement local de publicité, le maire pourrait en toute légalité interdire sur certaines parties du territoire d’agglomération, les enseignes publicitaires lumineuses animées.

En effet, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé dans l’arrêt n° 13PA03128 du 19 janvier 2016, que :
« Les dispositions de l’actuel article L. 581-14, comme celles des articles L. 581-10 et L. 581-11 applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ; que ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés ; qu’il leur appartient cependant d’exercer ce pouvoir de police dans le respect du principe d’égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, ainsi qu’à la liberté de l’affichage et la publicité ».

Dans ces conditions, le maire ne pouvant faire usage de ses pouvoirs de police générale et ne pouvant faire usage du pouvoir de police spéciale en l’absence de règlement local de publicité, il lui appartient d’en informer le préfet afin que ce dernier, s’il l’estime utile et proportionné, prenne la mesure appropriée.

L’autre solution est bien entendu d’entreprendre l’adoption d’un règlement local de publicité.

Dans ces circonstances, un arrêté municipal de police générale portant interdiction des panneaux numériques publicitaires sur les grands axes routiers de la commune, fondé sur l’argument de la sécurité routière, serait entachée d’illégalité.

Thomas Porchet
DROUINEAU 1927
Avocat