Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Procédure

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :
« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l’ordonnance, qu’allant au-delà de ce qu’implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l’issue du litige, la seule circonstance qu’un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ».

Ce principe avait été dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 265184 du 12 mai 2004. La haute juridiction y ajoutait qu’il « est toujours loisible à ce magistrat de s’abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s’il estime en conscience devoir se déporter ».

Dans l’arrêt du 6 juin 2023, la Cour a donc vérifié que le juge des référés statuant au principal, n’avait pas préjugé de l’issue du litige.

Ainsi, la participation de ce magistrat au jugement au fond de l’affaire ne peut être regardée comme de nature à faire douter de l’impartialité de la formation de jugement.

Dans cette décision, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise également qu’à l’appui d’une sanction disciplinaire, l’autorité territoriale peut produire des éléments de preuve postérieurement à la procédure disciplinaire.

Dans cette affaire, un agent communal avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Il avait consulté son dossier le 7 janvier 2019. La procédure disciplinaire s’achevait par l’édiction d’un arrêté de révocation le 15 avril 2019, décision suspendue par le juge des référés, par une ordonnance du 24 mai 2019. L’autorité territoriale prononçait in fine une décision d’exclusion temporaire, le 3 juin 2019.

Pendant le temps de l’instance en référé suspension, la commune produisait de nouvelles attestations, en date des 14, 15 et 16 mai 2019. Ces attestations établies postérieurement à la procédure disciplinaire, n’étaient nécessairement pas intégrées au dossier disciplinaire de l’agent, consulté le 7 janvier 2019.

Si ces éléments pouvaient apparaître comme produits en cours d’instance en référé suspension, « pour les besoins de la cause », la Cour a considéré que :
« Si la commune de Montarnaud a produit de nouvelles attestations établies les 14, 15 et 16 mai 2019 par des agents communaux, l’épouse du maire et deux adjoints au maire, ces attestations se bornaient à relater de manière plus circonstanciée des faits dont M. B avait eu connaissance lors de la consultation de son dossier, sans faire état d’aucun élément nouveau. Contrairement à ce que persiste à soutenir M. B, ces éléments n’ont pas été repris dans les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ».

En effet, des attestations postérieures ne pourraient utilement soulever de nouveaux griefs, compte-tenu de l’effet de cristallisation du rapport disciplinaire antérieur.

Néanmoins, il est donc toujours possible de rendre le dossier plus convaincant, notamment dans le cadre d’une procédure en référé suspension, pour emporter la conviction du juge, en produisant de nouveaux éléments de preuve, si et seulement si ces derniers n’ont pas trait à des éléments nouveaux, mais qu’ils se bornent à illustrer les griefs déjà soulevés dans le rapport disciplinaire.

Thomas PORCHET