A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales.
Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire :
Les procédures juridictionnelles devant les chambres disciplinaires sont écrites et le principe du contradictoire a été assuré par les échanges de mémoires, durant l’ensemble de la phase d’instruction.
À ce titre, le greffe des chambres disciplinaires rappelle dans l’ensemble de ses correspondances, les dispositions ainsi applicables.
Il s’agit notamment de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l’instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires.
Quid de la date d’audience :
Les parties sont alors convoquées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, adressée 15 jours à trois semaines avant la date fixée.
Qu’en est-il alors des éventuelles indisponibilités des parties ou de leurs conseils et des demandes de report de date ?
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13695 du 13 janvier 2020, que :
« (…). Si, lorsqu’il est saisi d’une demande de report de la date d’audience qu’il a fixée, accompagnée de documents justificatifs, le juge disciplinaire doit se prononcer sur la portée et la pertinence de ces derniers, il n’est pas pour autant tenu de donner suite à cette demande. 3. En l’espèce, la chambre disciplinaire nationale a été saisie, le 12 novembre 2019, d’une lettre de M D, conseil du D A, sollicitant le report de la date d’audience fixée le lendemain. Si, pour motiver cette demande, M D soutient qu’elle était retenue le même jour devant une autre instance juridictionnelle, elle n’en apporte toutefois pas la preuve. En outre, le D A a pu faire valoir, dans le cadre d’une procédure qui est essentiellement écrite, ses observations. Le caractère contradictoire de la procédure ayant été assuré, il n’y a pas lieu, de faire droit, dans ces conditions, à cette demande de renvoi ».
Ainsi, le juge disciplinaire n’est jamais tenu de faire droit à la demande de report, qu’il appréciera au vu des justificatifs fournis par le demandeur, le principe du contradictoire ayant déjà été assuré par la procédure écrite.
La demande de report d’audience doit donc être motivée par une impossibilité justifiée, tout en démontrant, dans les circonstances de l’espèce, le caractère indispensable des observations orales, dans un objectif de bonne administration de la justice.