Professions libérales : Les frais de transport d’un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain, constituent un élément de rémunération.

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Professions libérales : Les frais de transport d’un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain, constituent un élément de rémunération.

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Professions libérales : Les frais de transport d’un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain, constituent un élément de rémunération.

Aux termes des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d’agents publics, praticiens en formation spécialisée.

L’article R. 6153-9 du même code, dispose que :  » I. – Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l’article R. 6153-10 à l’exception du 3° et des charges sociales afférentes « . Est donc posé le principe applicable en la matière, selon lequel il incombe à l’autorité hiérarchique d’origine de verser à l’interne les éléments de sa rémunération. Il s’agit là des éléments de rémunération repris à l’article R. 6153-10 du même code, qui précise expressément en son 11°, que les frais de transport des internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon constituent des éléments de leur rémunération. Ainsi, ces frais de transports exposés par l’interne, lors de son installation et lors de son retour après affectation, doivent être par principe, pris en charge par l’autorité hiérarchique d’origine. Toutefois, le deuxième paragraphe du I de l’article R. 6153-9 précité, ajoute une exception à ce principe, en précisant que :  » Lorsque l’interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l’interne des éléments de rémunération mentionnés à l’article R. 6153-10 « .

En tout état de cause, l’interne n’assume pas lui-même cette charge financière. Dans ces conditions, il existe seulement deux alternatives :  Soit par principe, l’autorité hiérarchique d’origine assume la charge financière des frais de transport ;  Soit par exception précisée dans une convention spécifique, l’autorité hiérarchique d’accueil assume la charge financière des frais de transport. Ces dispositions font l’objet d’évolutions rédactionnelles applicables à compter du 1er septembre 2022, sans toutefois modifier le principe et l’exception ainsi rappelés. En l’absence d’une convention spécifique, il revient au centre hospitalier de rattachement de prendre en charge la rémunération de l’interne et donc notamment, les frais qu’il a exposés dans le cadre de son installation et de son retour de stage.