Quelques développements nouveaux apportés à la question de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant des personnes publiques.

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Quelques développements nouveaux apportés à la question de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant des personnes publiques.

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Toutes les actualités

Quelques développements nouveaux apportés à la question de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant des personnes publiques.

Dans un précédent article, j’ai rappelé les conditions dans lesquelles l’article 1382 du code général des impôts pouvait s’appliquer. Il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’article 1394 du même code concerne quant à lui, dans les mêmes conditions, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Aux termes de l’article 1394 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétés de l’État lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.

L’article 1382 du code général des impôts dispose à lui que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles nationaux lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus notamment les palais châteaux et bâtiments nationaux.

Au visa de ces deux dispositions, la cour d’appel de Nantes dans une décision numéro 17 NT 02 591 du 25 avril 2019 vient d’annuler des décisions d’exonération que l’État avait prises, pour lui-même, dans le cadre de la gestion du Château de Chambord.

La commune de Chambord demandait au tribunal administratif d’Orléans, puis à la cour de Nantes, l’annulation d’une décision datée du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher lui avait indiqué que les exonérations permanentes de taxe foncière appliquée au château de Chambord et à certains immeubles situés dans l’enceinte avaient été étendues à l’ensemble des immeubles gérés par l’établissement public du domaine national de Chambord.

Le manque à gagner était évident pour la commune notamment.

L’État soutenait en application d’un avis du conseil d’État rendu le 19 juillet 2012, portant sur la question de la domanialité du domaine national de Chambord, qu’il lui était permis de fonder ainsi une décision d’exonération de taxe foncière sur le fondement des articles 1382 1° et 1394 2° du code général des impôts.

Après avoir rappelé le principe selon lequel l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est soumise à la condition que les immeubles et propriétés appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, et qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale sans être productifs de revenus fussent-ils symboliques pour leurs propriétaires, la cour énonce qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’État aurait recherché comme il lui appartient de le faire si, indépendamment de leur statut domanial, les immeubles auxquels il a étendu l’exonération de taxe foncière à la suite de l’avis du 19 juillet 2012, à savoir en dehor s de la forêt, des immeubles à usage commercial, une quarantaine de maisons d’habitation constituant le village, des exploitations agricoles et anciennes ferme, des pavillons forestiers et maisons forestières, se rattachaient, du fait de leur usage, à la mission de service public à caractère culturel et touristique confiée à l’établissement public du domaine national de Chambord.

La cour ajoute que si, s’agissant de logements occupés par des agents de cet établissement, ceux-ci étaient logés par nécessité absolue de service, cette situation de ces biens ne ressortait d’aucune pièce du dossier.

On comprend donc très clairement que, nonobstant l’absence de production de revenus pour l’État, c’est la deuxième condition qui fait défaut et qui a permis à la cour d’appel d’annuler la décision par laquelle l’État s’était octroyé une exonération majeure de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.

La cour a estimé qu’il n’était pas démontré que les biens bénéficiant de l’exonération étaient affectés, dans leur totalité, à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale.

L’une des deux conditions faisant défaut, la décision par laquelle l’exonération générale portant sur le domaine national de Chambord avait été prise, a été annulée.

L’analyse faite par la cour est particulièrement rigoureuse, et absolument pertinente en droit.

Le 24 avril 2019, le conseil d’État a quant à lui rendu un arrêt sous le numéro 410 859 portant sur la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un établissement d’hébergement pour personnes indépendantes (EHPAD).

Dans une application là encore particulièrement rigoureuse de l’article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, le conseil d’État confirme l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficiait cet établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommées  » résidence du Colombier ».

Il rappelle que les établissements publics peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires, sous réserve d’une part que ces établissements relèvent de la liste mentionnée au douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, et qu’ils soient affectés à leur fonctionnement sans produire de revenus, mêmes symboliques.

Il juge que les établissements publics d’hébergement de personnes âgées dépendantes constituent, au sens des dispositions du douzième alinéa du 1°de l’article 1382 du code général des impôts, des établissements publics d’assistance.

En conséquence, en refusant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la qualité d’établissement public d’assistance, le précédent magistrat a commis une erreur de droit.

Réglant l’affaire au fond, et en considération de l’interprétation administrative de la loi fiscale, le Conseil d’État considère que l’immeuble dans lequel l’établissement d’hébergement exerce son activité d’hébergement et de soins aux personnes âgées dépendantes revêt un caractère sanitaire et social, et doit être assimilé à une propriété improductive de revenus pour l’application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.

En considération de ces deux constats, le Conseil d’État juge qu’au titre de l’année 2015, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes était fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il est assujetti.

Voici pour quelques éléments d’actualité fiscale sur la fiscalité de la domanialité.

Thomas DROUINEAU
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public