Redevance domaniale : tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Redevance domaniale : tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Domaine public

Redevance domaniale : tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant

L’article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose :

« La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »

Cet article, laconique, a cependant le mérite d’une très grande clarté. Il impose à la collectivité gestionnaire du domaine public de justifier de ce qu’elle tient compte des avantages de toute nature effectivement procurés à l’occupant pour la fixation de la redevance.

Il existe, à la lumière de cet article de nombreuses modalités pratiques de fixation de la redevance : le chiffre d’affaires, le résultat avant impôt, la valeur économique de l’exploitation…

C’est au rédacteur des contrats, à la faveur des négociations menées avec l’occupant après les mesures de sélection préalable ayant permis de le recruter, de définir l’économie générale de cette clause.

L’objet de cette modeste contribution est de rappeler la très grande importance de sa rédaction.

La jurisprudence rappelle régulièrement que toutes les ressources doivent être prises en considération pour justifier de la légalité d’une redevance.

Dans un arrêt du 28 février 2013 rendu sous le numéro 12 Y00 820, la cour administrative d’appel de Lyon a notamment statué sur les modalités de fixation de la redevance d’occupation du stade des Alpes par la société Grenoble Foot 38.

Elle avait alors observé que la formule de calcul de la redevance ne tenait compte que des recettes de billetterie mais pas des autres ressources procurées par l’occupation de l’enceinte sportive, et notamment la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte tel que les amortissements, l’entretien, la maintenance.

À l’issue de ce constat, elle considère que le montant de la redevance n’a pas été établi en considération des avantages de toute procurés à la société occupante. Elle considère donc illégale la redevance en question.

C’est dire à quel point les rédacteurs des clauses déterminant les modalités de calcul des redevances d’occupation domaniale doivent se montrer précis, connaissant parfaitement le domaine public occupé, le métier exercé par l’occupant sur ce domaine public, et les ressources qu’il va tirer de cette occupation.

À l’évidence il conviendra de définir une part fixe et une part variable de la redevance. Suivant les métiers exercés on pourra tenir compte du chiffre d’affaires réalisées ou du résultat avant impôt. Il pourra également être tenu compte de la valeur locative d’emplacements de même nature.

Quoi qu’il en soit, et c’est tout le travail de l’avocat en droit public, et l’intérêt d’un tel métier, il faut faire preuve d’imagination tant son précis mais concis les termes de l’article L 2125 – 3. À vos plumes !

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927