Remise en état d’un terrain en raison d’aménagements illégaux : les communes peuvent saisir le juge des référés
Pour rappel, la commune (ou l’EPCI compétent en matière de PLU) peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié illégalement (sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée), sur le fondement de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, en sus de l’action pénale. Cette action civile se prescrit par 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.
La Cour de Cassation a statué sur la possibilité pour la commune de saisir le juge des référés dans ce cas, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, une SCI est propriétaire d’une parcelle destinée à recevoir durant les mois d’hiver les résidences mobiles des associés de la SCI, gens du voyage. Le terrain était classé en zone naturelle du PLU et en zone d’aléa fort du PPRI, interdisant l’urbanisation et tous travaux, remblais, dépôts, constructions, clôtures pleines, installations et activités hors celles visées au PPRI (constructions nécessaires aux services publics) en raison du fort risque d’inondation. La police municipale de la commune a relevé à plusieurs reprises la présence de divers aménagements non autorisés (notamment une bute à proximité d’une rivière, un busage pour faciliter l’accès au terrain, une clôture, 3 puits, des réseaux câblés…)
La commune a assigné la SCI devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles L480-14 du Code de l’urbanisme et 835 du Code de procédure civile pour obtenir la remise en état du terrain. La Cour de Cassation était saisi du bien-fondé de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse (CA Toulouse, 3e ch., 26 oct. 2022, n° 22/01210) qui rejetait la demande de la SCI visant à annuler l’ordonnance du juge des référés la condamnant à la remise en état du terrain sous astreinte.
La SCI avançait comme moyen principal :
- D’une part que l’article L480-14 du Code de l’urbanisme n’autorise pas la commune à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure Civile ;
- Et d’autre part que la remise en état ordonnée allait au-delà de la démolition d’ouvrage illicite car elle comprenait la suppression d’un empierrement et une obligation de remblaiement du terrain décapé.
La réponse de la Cour de Cassation est claire :
« L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée (…) n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. ».
Le pourvoi de la SCI est donc rejeté.
La Cour d’Appel de Toulouse avait en effet jugé que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile était réunies et que l’intervention du juge des référés était donc justifiée : en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite (aménagements contraires au PLU et au PPRI) et d’un dommage imminent « en ce que les aménagements et constructions constituent une aggravation du risque majeur d’inondation.».
La Cour de Cassation a consacré la possibilité offerte aux communes de recourir au juge des référés pour remédier dans l’urgence au non-respect des règles d’urbanisme, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, pour la mise en œuvre de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme.
Cass. Civ, 3ème, 20 mars 2025 n°23-11.527
