Une SCI a vendu une maison d’habitation par l’entremise d’un agent immobilier, lequel a omis de mentionner une servitude de passage au profit du fonds voisin dans la promesse de vente: quelle responsabilité pour l’agent immobilier ?
Sur le rappel des faits Une société civile immobilière a vendu une maison d’habitation par l’entremise d’un agent immobilier, lequel a omis de mentionner une servitude de passage au profit du fonds voisin dans la promesse de vente.
L’acte de vente mentionnait l’existence de la servitude mais le plan de l’assiette n’était pas joint à l’acte.
Les acquéreurs ont assigné la SCI venderesse, l’agent immobilier et les notaires en nullité de la vente sur le fondement du dol et en paiement de dommages-intérêts. Des appels en garantie ont été formés entre les parties poursuivies. Sur l’arrêt d’appel (CA de METZ, Civ. 1ère, 24 janv. 2017, n°15-02126) La Cour d’appel de METZ a notamment rejeté le recours formé par l’agent immobilier à l’encontre de la SCI venderesse en raison de l’obligation de résultat à la charge de celui-ci quant à l’efficacité de l’acte à l’égard de toutes les parties.
Ainsi, ledit arrêt faisait peser une lourde responsabilité sur l’agent immobilier rédacteur d’actes en ce qu’il spécifiait que la faute commise par la SCI venderesse ne permettait pas de s’exonérer de responsabilité. Sur la cassation partielle Au visa de l’article 1213 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des principes régissant l’obligation in solidum, l’arrêt a cassé partiellement le jugement d’appel en ce qu’il a condamné l’agent immobilier à garantir la SCI venderesse.
Il a été jugé que la SCI venderesse avait commis une faute dolosive, ne pouvant pas être garantie, au titre de la contribution à la dette, par celui ayant commis un simple manquement contractuel, en l’espèce l’agent immobilier ayant omis la mention d’une servitude de passage dans une promesse de vente.
Il y a lieu de demeurer attentif à la position qui sera adoptée par la Cour d’appel de NANCY, juridiction devant laquelle le litige est renvoyé, afin d’en savoir davantage sur la teneur de la responsabilité de l’agent immobilier rédacteur d’actes.
Cour de cassation 3e chambre civile, 21 juin 2018, n°17-18408
Cet article a été rédigé par Anna MAZZONETTO.
Cet article n’engage que ses auteurs.