Une résistance en marche des Juridictions Prud’Homales quant à la question des plafonnements des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Une résistance en marche des Juridictions Prud’Homales quant à la question des plafonnements des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Une résistance en marche des Juridictions Prud’Homales quant à la question des plafonnements des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L 1235-3 du Code du Travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème prévu par la loi.

De fait, ce barème limite nécessairement les montants alloués en fonction de l’ancienneté du salarié et ce quelles que soient les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu.

Au regard de ce texte, il était devenu possible pour chaque employeur de prévoir par avance l’indemnité maximum qui pourrait être accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce texte apportait de toute évidence en droit français une sécurité juridique nouvelle aux employeurs en cas de licenciement.

Cette mesure majeure de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail devait trouver ces premières applications par les Juridictions Prud’Homales au cours de l’année 2018.

Une première décision était prise par le Conseil de Prud’Hommes du MANS le 26 septembre 2018 (n°17-00538) et qui devait valider l’application du barème prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail.

Malgré cette validation par le Conseil, il doit être relevé que deux textes internationaux étaient mis en avant par le salarié afin de démontrer le caractère inconventionnel de l’article L 1235-3 du Code du Travail:

– L’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur (Convention ratifiée par la France le 16 mars 1989) qui stipule:

 » Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »

– L’article 24 de la Chartre Sociale Européenne (Chartre du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999) qui stipule:

« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître:…le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »

Depuis ce jugement du 26 septembre 2018, une décision totalement contraire a été rendue par le Conseil de Prud’Hommes de TROYES le 13 décembre 2018 (n° 18/00036).

Dans sa décision, le Conseil de Prud’Hommes relevait notamment que le barème prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail violait la Chartre Sociale Européenne et la Convention 158 de l’OIT.

A la date de la décision rendue par le Conseil de Prud’Hommes de TROYES, on pouvait encore s’interroger sur le caractère isolé de cette position conflictuelle avec les nouvelles dispositions législatives.

De fait, nous étions dans l’attente de nouvelles décisions afin d’être en mesure d’établir une véritable tendance.

Or, très rapidement à la suite de la prise de position du Conseil de Prud’Hommes de TROYES, ce n’est pas une mais deux nouvelles décisions qui ont été rendues par les juridictions Prud’Homales (AMIENS et LYON).

Les décisions nouvellement rendues nous apportent un élément de réponse.

En effet, ces deux décisions vont dans le sens du Conseil de Prud’Hommes de TROYES et écartent l’article L 1235-3 du Code du Travail afin de prononcer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en dehors du barème légal.

Pour ce faire, le Conseil de Prud’Hommes d’AMIENS dans sa décision du 19 décembre 2018 (n° 18/00040) s’appuie pleinement sur l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT pour accorder « une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse » et écarter les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail.

De la même manière, le Conseil de Prud’Hommes de LYON dans sa décision du 21 décembre 2018 (n° 18/01238) écarte mais sans le citer, l’article L 1235-3 et se fonde sur les stipulations de l’article 24 de la Chartre Sociale Européenne pour accorder une indemnité hors barème.

Ces deux décisions, prises très peu de temps après le Jugement de TROYES, viennent renforcer le soupçon de fronde des Juridictions Prud’Homales à l’égard des nouvelles dispositions législatives tendant à limiter l’indemnisation des salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il nous faut attendre la position de la Cour de Cassation avant de pouvoir affirmer que le plaffonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est définitivement enterré.

En attendant, les décisions rendues ont rétablie l’incertitude existante avant l’ordonnance du 22 septembre 2017 concernant l’octroi des dites indemnités.

Pierre-Jean PEROTIN