Vigilance sur les différences de traitement entre candidats dans l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public…

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Vigilance sur les différences de traitement entre candidats dans l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public…

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Domaine public

Vigilance sur les différences de traitement entre candidats dans l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public…

Le 24 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a encore eu l’occasion de se prononcer sur la légalité d’une autorisation d’occupation du domaine public.

Si dans notre précédent article il était question du respect des règles de transparence de la procédure de sélection et de l’irrecevabilité de la candidature de la société sélectionnée, cette fois, cela concerne le rejet injustifié d’une candidature pour l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public sur le port de Cassis.

Un recours devant le tribunal administratif a été introduit par une société de location de bateaux aux fins d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône rejetait sa candidature ainsi que l’autorisation attribuée à une autre société de location de bateaux.

Le tribunal administratif de Marseille rejetait cette demande.

Ici encore, la Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement du tribunal administratif.

D’une part, la Cour administrative d’appel considère que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public prend la forme d’un acte unilatéral de l’exécutif départemental et non d’un contrat comme considéré par le tribunal.

Par conséquent, les conclusions de la société évincée portant sur l’annulation de la décision de rejet de sa candidature sont recevables. La société évincée n’avait pas à introduire un recours de pleine juridiction.

D’autre part et pour rappel, les dispositions très laconiques de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques disposent que :

« Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. »

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel considère qu’une délibération du 6 décembre 2019 qui prévoit que seuls les opérateurs économiques faisant l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour leurs navires, à cette date, pouvaient être inscrits sur une liste recognitive leur permettant d’exercer une activité économique sur le port de Cassis, institue une différence de traitement injustifiée au regard des objectifs poursuivis.

Afin de respecter les principes d’égalité de traitement des candidats, « il appartenait au département d’organiser sa consultation de telle sorte que, par l’effet du renvoi à cette réglementation, les candidats déjà bénéficiaires d’une autorisation ne soient pas privilégiés ».

Ainsi,dès lors que la candidature de la société Ecoloc Cassis a été écartée au seul motif que sa flotte ne pouvait prétendre à être autorisée à pénétrer dans le cœur du parc, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2020 portant rejet de sa candidature (CAA Marseille, 5e ch. – formation à 3, 24 janv. 2025, n° 23MA02041).

L’annulation de la décision de rejet du 13 mai 2020 implique, en conséquence, l’annulation de l’autorisation d’occupation du domaine public délivré.

La Cour administrative d’appel de Marseille vient une nouvelle fois pallier les lacunes du législateur et tente définitivement d’encadrer l’attribution des occupations du domaine public en s’assurant que les personnes publiques ne privilégient aucun candidat.

autorisation d’occupation du domaine public sur le port de Cassis

Source image : Département Bouche-du-Rhône

Florine MAILLARD