Le calendrier des obligations sanitaires des agents publics exerçant leurs fonctions dans des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

Actualités juridiques Drouineau 1927

Le calendrier des obligations sanitaires des agents publics exerçant leurs fonctions dans des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

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Droit de la fonction publique

Le calendrier des obligations sanitaires des agents publics exerçant leurs fonctions dans des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise instaure un calendrier d’obligations sanitaires qui s’impose aux fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs activités dans les établissements et centres de santé ou encore les établissements sociaux et médico-sociaux. Depuis le 7 août 2021, les agents concernés soumis à l’obligation vaccinale doivent posséder l’un des justificatifs suivants, pour exercer son activité professionnelle :

  • un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ;
  • un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
  • un certificat de statut vaccinal ;
  • un justificatif de l’administration des doses de vaccins ;
  • le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 devra s’assortir d’un justificatif de l’administration d’une dose de vaccin dans le cadre d’un schéma vaccinal en comprenant plusieurs.

A compter du 16 octobre 2021, sauf contre-indication médicale permanente, un agent soumis à l’obligation vaccinale devra être vacciné pour exercer son activité professionnelle. Un agent soumis à l’obligation vaccinale qui exerce son activité professionnelle sans détenir l’un des justificatifs alors admis s’expose à l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. Il appartient à l’employeur, le cas échéant par l’intermédiaire du médecin de du service de médecine préventive, ou à l’agence régionale de santé compétente, de contrôler la possession de l’un des justificatifs alors admis et sa validité.

L’établissement et l’usage d’un faux justificatif par un agent soumis à l’obligation vaccinale l’expose à des poursuites pénales. Lorsque l’autorité compétente constate qu’un agent soumis à l’obligation vaccinale ne possède pas l’un des justificatifs alors nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, elle l’informe sans délai :

  • de la suspension de son contrat de travail (salarié ou agent public contractuel) ou de ses fonctions (agent public titulaire) ;
  • de la possibilité, sous réserve de l’accord de l’employeur, de retarder la suspension par l’utilisation de jours de repos conventionnels ou de jours de congés payés ;
  • de l’interruption du versement de sa rémunération pendant la période de suspension ;
  • de l’impossibilité d’assimiler la période de suspension à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l’ancienneté ;
  • de la conservation du bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire souscrit ;
  • de l’absence de prorogation du terme du contrat à durée déterminé ;
  • des moyens de régulariser sa situation ;
  • de la possibilité de bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 qui n’entraine aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Auteur
Thomas Porchet – avocat
Valentin Le Guen – Juriste