En Guadeloupe et en Martinique, évolution de la zone des 50 pas géométriques

Actualités juridiques Drouineau 1927

En Guadeloupe et en Martinique, évolution de la zone des 50 pas géométriques

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Bail emphytéotique et action en garantie décennale

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Autorisations d’urbanisme et recul du trait de côte

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Droit de l'urbanisme

En Guadeloupe et en Martinique, évolution de la zone des 50 pas géométriques

Le décret numéro 2022 – 988 du 4 juillet 2022 vient de paraître au Journal Officiel du 5 juillet. Il est relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. Ce décret vient tenter d’apporter une réponse à ce problème important et très ancien en Martinique et en Guadeloupe dans la zone dite des 50 pas géométriques. Cette zone cristallise de nombreuses difficultés au titre de l’urbanisation et de la revendication de propriété. Le décret paru vient d’entrer en vigueur aux Antilles. Il tient compte du report de calendrier de transfert de domanialité des parties urbanisées et secteurs d’urbanisation diffuse de la zone dite des 50 pas géométriques aux Antilles prévu dans la loi numéro 2015 – 1268 d’actualisation du droit des outre-mer de 2022 à 2025 au profit des collectivités régionales. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi numéro 96 – 1241 du 30 décembre 1996, il définit les conditions de ressources, d’ancienneté d’occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal qui permettront aux occupants de bénéficier d’une décote sur la valeur vénale du terrain dont ils se portent acquéreurs En parallèle, il tient compte de l’évolution des missions de l’agence dite des 50 pas géométriques. Tel est le préambule de ce décret dont on voit toute l’ambition. Il rénove les dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Guadeloupe et la Martinique. L’article L5111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat. » C’est donc une appartenance par la loi de cette zone au domaine public maritime de l’État. L’article L5111 – 2 dispose : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu’il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation. » Plus particulièrement pour ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, ce sont les dispositions des articles L5112 – 1 à L5112 – 10 qui trouvent à s’appliquer. Il y est question de la délimitation à l’intérieur de la zone des 50 pas géométriques des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse. Une décision administrative portant délimitation de ces espaces doit constater l’état d’occupation du sol. Ce sont les dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques qui sont évidemment concernés par la parution de ce décret. On les trouve, en ce qui concerne la zone des 50 pas géométriques et terrains exondés relevant du domaine public maritime aux articles R5111 – 1 à R5113 – 1. Il y est rappelé qu’une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone des 50 pas géométriques ne peut être déclassée qu’en vue de son aliénation. On le voit, la problématique, mais elle est maintenant commune à tout le territoire français, est la maîtrise foncière. L’enjeu des 50 pas géométriques à la Guadeloupe et en Martinique est bien la propriété dans la mesure notamment où ces espaces sont très largement occupés. Il est donc possible de céder ces espaces, ce que prévoit expressément l’article R5111 – 2 créé par le décret numéro 2014 – 930 du 19 août 2014. L’un des apports de ce décret est relatif à la décote qu’il est possible d’appliquer sur la cession du terrain au profit des personnes qui le demandent. On sait que l’article 3 de la loi numéro 96 – 1241 du 30 décembre 1996 a institué une décote au profit des personnes ayant sollicité la cession de terrain en application de l’article L5112 – 6 du code général de la propriété des personnes publiques. Les conditions de revenus sont désormais établies par le décret paru le 5 juillet 2022, qui tient compte du nombre de membres du foyer fiscal et du plafond du revenu net imposable. En considération de ces critères, une décote sur l’acquisition du terrain peut être appliquée. Il est également tenu compte, et c’est là toute l’originalité et peut-être l’efficacité de ce décret, de l’ancienneté d’occupation du terrain. Il appartiendra donc aux candidats à l’acquisition de démontrer d’une part leur niveau de revenus et d’autre part la date depuis laquelle ils occupent le terrain en question. Le dossier de demande doit être constitué et adressé au préfet, contenant l’ensemble des dispositions que prévoit désormais l’article R51112 – 25 – 3. Il y a là, dans le droit fil de la loi de 1996, une volonté affichée par les services de l’État de solutionner enfin la problématique des 50 pas géométriques aux Antilles françaises. Nul doute que les collectivités territoriales prendront leur pleine part à la mise en œuvre de ces solutions.

Thomas Drouineau