Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
L’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose que :
« (…). Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire (…) ».
L’article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail.
Et l’article D. 444-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose quant à lui que :
« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ».
Les accueillants familiaux sont donc soumis à un régime juridique hybride, dont les procédures disciplinaires dépendent du code de l’action sociale et des familles, dont les indemnités de licenciement dépendent du code du travail et dont un certain nombre de dispositions relèvent du décret n° 88-145, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment les règles de délivrance de documents, à l’expiration du contrat.
Toutefois, les dispositions organisant le renouvellement et a contrario le non renouvellement des contrats à durée déterminée posées par cet article 38-1 du décret n° 88-145, ne sont pas expressément visées par l’article D. 444-1 du code de l’action sociale et des familles.
Quel régime juridique de non-renouvellement des contrats doit dès lors être appliqué aux accueillants familiaux recrutés par la voie d’un contrat à durée déterminée ?
Dans son jugement n° 2100821 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir repris les dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 a rappelé le principe selon lequel :
« (…) un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement ».
Ainsi, c’est bien le régime juridique de droit public qui s’applique au non-renouvellement d’un contrat d’un accueillant familial employé par une personne morale de droit public et non pas les dispositions du code du travail citées à l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles.
La collectivité ou l’établissement employeur peut légalement décider, au terme du contrat d’un accueillant familial de ne pas le renouveler, pour un motif tiré de l’intérêt du service, motif qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.