Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

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Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

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Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d’aménagement ou de réfection de ces voies.

S’ils subissent un préjudice à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, même en l’absence de toute faute de sa part, d’en assurer l’indemnisation à la double condition pour le demandeur d’établir, d’une part, le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux et, d’autre part, le caractère grave et spécial du préjudice qu’il invoque.

La jurisprudence ajoute en outre, que ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques.

Dans le cas où des travaux publics ont pour effet de rendre excessivement difficile l’accès des riverains, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial.

Dans son arrêt n° 21BX01019 du 28 décembre 2023, à propos de préjudices subis par un chantier naval à l’occasion de travaux de sécurisation d’une digue, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a procédé à l’appréciation de ce préjudice allégué.

Si la Cour a considéré que « l’accès aux locaux de la société est resté possible pendant tout le temps des travaux », elle a jugé qu ’« il doit être regardé, notamment eu égard à la nature d’activité de maintenance navale de cette entreprise, comme ayant été extrêmement difficile pendant toute cette période ».

Le juge administratif tient donc évidemment compte de la nature de l’activité exercée par le requérant pour apprécier le caractère spécial du préjudice qu’il allègue.

En l’espèce, après avoir analysé l’ensemble des pièces comptables produites par la société requérante et l’argumentation des parties sur leur teneur, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, a considéré que :

« Dans ces conditions, et nonobstant la baisse de ses ratios, et notamment de sa marge, au titre de l’exercice 2018, la SARL X ne démontre pas que les difficultés d’accès à son chantier seraient à l’origine d’un préjudice grave de nature à lui ouvrir droit à indemnité ».

Ainsi, le juge administratif a considéré que, quand bien même l’accessibilité aux locaux de la société requérante avait été rendue extrêmement difficile pendant la durée des travaux, le préjudice allégué n’apparaissait, ni grave, ni même en lien avec lesdits travaux.

Ainsi, le juge administratif a considéré que, quand bien même l’accessibilité aux locaux de la société requérante avait été rendue extrêmement difficile pendant la durée des travaux, le préjudice allégué n’apparaissait, ni grave, ni même en lien avec lesdits travaux.

Le juge administratif vérifie donc les conditions d’accès, si ces dernières dépassent les sujétions qui peuvent normalement être imposées dans l’intérêt général aux riverains des travaux, si des préjudices sont en effet établis et si ces derniers sont bien en lien avec les travaux litigieux.

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant. Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies.
Thomas PORCHET