Du nouveau en matière d’agrivoltaïsme !

Actualités juridiques Drouineau 1927

Du nouveau en matière d’agrivoltaïsme !

Autres actualités

Interdiction d’habiter : un risque grave n’est pas un risque imminent

Par arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud, après avoir en vain mis en demeure le maire de Bonifacio de faire usage de ses pouvoirs de police, a ordonné l’évacuation avec interdiction d’habiter de...

Une occupation gratuite du domaine public pour toutes les associations 

Une occupation gratuite du domaine public pour toutes les associations : c’est possible depuis la loi n°2024-334 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative Les associations constituent un socle...

Point sur la nature du contentieux des contestations d’attribution de conventions domaniales

Depuis l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise à une procédure particulière. Effectivement, l’article L. 2122-1-1 du code général de la...

Condamnation à la démolition d’une villa menacée par l’érosion

Par un jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a condamné le propriétaire d’une villa au Cap Ferret à la démolir. En février 2017, un permis de construire a été délivré sur...

Bail commercial sur le domaine public irrégulièrement déclassé

Le bail commercial est aux yeux de nombreux professionnels du droit, ou des affaires, l’outil unique propre à permettre le développement d’un fonds de commerce. Sur des propriétés publiques, il ne peut cependant être conclu...

La tempête Kirk

Le recul du trait de côte les tempêtes événementielles : la tempête Kirk. La tempête Kirk qui balaie actuellement la France, concerne 30 départements dont une immense majorité de départements littoraux. Des pluies remarquables voire...

Que peut faire une commune des parcelles abandonnées sur sa commune ?

Des propriétaires absents depuis de longues années, de la végétation à perte de vue, des voisins se plaignant de l’état d’abandon des parcelles auprès de la commune… Quels sont les outils juridiques dont dispose la...

ZAN et recul du trait de côte

Pour concilier l’objectif ZAN et les politiques d’adaptation au recul du trait de côte, il est prévu une méthode de calcul particulière pour les communes inscrites au décret-liste. Comment allier l’adaptation au recul du trait...

Annulation de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte Occitanie

La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle le rôle des stratégies régionales de gestion intégrée du trait de côte : un document d’orientation qui ne fixe pas de prescriptions règlementaires. En 2018, le préfet de la...

L’intégration de voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public routier

Le transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique est expressément prévu par les dispositions du code de l’urbanisme, article L318 – 3. Ce texte dispose : « La propriété des voies privées ouvertes à la...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Domaine public

Du nouveau en matière d’agrivoltaïsme !

Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers : enfin du nouveau en matière d’agrivoltaïsme !

L’agrivoltaïsme est un système créé en 1981.

Notre territoire est en retard en matière de développement durable et l’agrivoltaïsme n’est apparu en France qu’en 2007. Dans cette continuité et malgré une forte actualité sur ce sujet, il a subsisté pendant longtemps des zones d’ombres.

En 2023, la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR » entendait accélérer le développement et la production des énergies renouvelables et introduisait des dispositions spécifiques à la production d’électricité par des installations agrivoltaïques. 

Le décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers vient préciser les conditions d’installations de ces projets agrivoltaïques.

Il résulte des dispositions de l’article R. 314-118 du code de l’énergie qu’afin de garantir que la production agricole est principale, l’installation doit satisfaire aux moins à deux conditions suivantes :

  • La superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10% de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque ;
  • La hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles.

L’installation n’est pas considérée comme agrivoltaïque si elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole.

Ainsi, la production agricole doit maintenir un certain rendement, nonobstant la présence de l’installation agrivoltaïque.

L’article R. 314-114 du code de l’énergie prévoit que « pour l’ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l’article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l’article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. »

Il s’évince de cet article que la production agricole (hors élevage) est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agricole est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare, observé en comparaison avec des parcelles témoin.

Néanmoins, l’article R. 314-115 dudit code prévoit des dérogations à l’obligation de se référer à la zone témoin, pour les installations dont le taux de couverture est inférieur à 40% et dans le cas où l’exploitant justifie être dans l’incapacité technique de créer une zone témoin, d’une part ; pour les installations dont le taux de couverture tel que défini à l’article R. 314-119 est inférieur à 40% et dans le cas où l’exploitant justifie de l’existence d’une installation agrivoltaïque similaire au niveau départemental et comportant une zone témoin ou de l’existence d’une installation agrivoltaïque similaire au niveau régional, comportant une zone témoin et connaissant des conditions pédoclimatiques équivalentes, d’autre part ; si l’’installation utilise l’une des technologies agrivoltaïques éprouvées figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et l’agriculture en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique, enfin.

Ce décret vise à encadrer ces installations en préservant la production agricole et en encourageant leur développement.

Effectivement, l’article R. 314-113 du code de l’énergie évoque notamment l’amélioration du confort thermique des animaux par une observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des modules photovoltaïques. 

Nous n’avons pas fini de parler de l’agrivoltaïsme compte tenu des divers contrôles qui seront effectués sur ces installations…

Développement de l’agrivoltaïsme et des conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers
Florine maillard