La loi Climat et résilience offre aux communes volontaires de nombreux outils pour s’adapter et gérer au mieux le risque lié au phénomène de l’érosion.
La mobilisation de ces nouveaux mécanismes est notamment conditionnée par l’établissement et l’intégration des cartes de recul à 30 et 100 ans aux documents d’urbanisme.
Néanmoins, à l’instar de tous les risques naturels, il est impératif que les communes se saisissent de cette question, sans délai, dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Lorsqu’il existe, le plan de prévention des risques s’impose directement aux autorisations d’urbanisme (article L. 562-1 du code de l’environnement, CE, 22 juillet 2020, n°426139).
Les prescriptions d’un PPR suffisent à motiver un refus de permis de construire ou la délivrance d’un permis soumis à des prescriptions spéciales.
Toutefois, en l’absence de plan de prévention ou d’insuffisance du plan existant, notamment en raison de l’aggravation du risque depuis son entrée en vigueur, les dispositions de l’article R. 111-2 doivent être mobilisées.
Cet article prévoit que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En application de cet article, un service instructeur peut refuser ou subordonner l’octroi d’une autorisation d’urbanisme au respect des prescriptions spéciales qui lui apparaissent nécessaires pour assurer la prévention du risque concerné (CE, 4 mai 2011, n° 321357).
La commune devra alors veiller à motiver le refus ou les prescriptions opposées en établissant l’existence du risque et sa gravité, justifiant ainsi de sa prise en compte dans la délivrance de telle ou telle autorisation.
L’existence du risque doit donc être documenté (projet de carte suffisamment avancé, historiques d’évènements, porter à connaissance …).
Enfin, il est important de préciser que l’autorité administrative ne peut refuser l’autorisation que s’il est impossible d’assortir sa délivrance de prescriptions spéciales de nature à prévenir le risque
C’est ce qu’a récemment rappelé le Conseil d’État en censurant le tribunal, notamment en ce qu’il n’avait pas recherché si les prescriptions spéciales prévues par le permis modificatif n’étaient pas de nature à assurer la légalité de l’autorisation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (CE, 19 avril 2024, n°471275).
Sans attendre, les communes peuvent, et doivent, prendre en compte le risque lié à l’érosion dans l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme dès lors que ce risque est connu.
Dans le cas contraire, leur responsabilité pourra être engagée.