Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux

Actualités juridiques Drouineau 1927

Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux

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Domaine public

Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux

Les voies communales, les chemins ruraux et les voies d’exploitation comme éléments fondamentaux du patrimoine communal

Les voies de communication jouent un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire et la vie quotidienne des citoyens. Parmi elles, les voies communales, les chemins ruraux et les voies d’exploitation présentent des caractéristiques spécifiques qu’il convient de connaître pour mieux appréhender leur usage et leur gestion, qui se rattachent à des enjeux divers tels que la charge de leur entretien, les droits des riverains et des communes, ou simplement l’identité des propriétaires.

  • Les voies communales

Les voies communales sont des voies publiques appartenant à la commune et affectées à la circulation du public. Elles sont régies par les dispositions du Code de la voirie routière (CVR) et du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

La création, le classement et l’entretien des voies communales relèvent de la compétence de la commune (articles L.141-1 et suivants du CVR). La commune peut toutefois transférer cette obligation d’entretien à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte, dans le cadre d’une convention de gestion (article L.5211-17 du CGCT). La création d’une voie communale nécessite une délibération du conseil municipal, après enquête publique (article L.141-3 du CVR ; civ, 3ème, 19 novembre 2001, n° 99-21117). Le classement dans le domaine public communal permet à la commune de bénéficier de subventions pour l’entretien et l’aménagement de la voie (article L.2321-2 du CGCT). Ce classement dans le domaine public, rend la voie imprescriptible et inaliénable sauf en cas de déclassement préalable.

La circulation et le stationnement sur les voies communales sont réglementés par le maire, qui dispose d’un pouvoir de police en la matière (articles L.2212-1 et suivants et L.2213-1 et suivants du CGCT).

  • Les chemins ruraux

Les chemins ruraux sont des voies appartenant aux communes et affectées à la desserte des propriétés riveraines et à l’exploitation des fonds agricoles. Ils sont régis par les dispositions des articles L.161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Les chemins ruraux sont créés et entretenus par la commune, qui peut décider de les classer dans le domaine public communal ou de les maintenir dans le domaine privé communal (articles L.161-2 et L.161-3 du CRPM). Dans ce dernier cas, la commune conserve la possibilité de les aliéner ou d’en modifier le tracé, sous réserve de respecter les droits des riverains et des usagers (article L.161-5 du CRPM).

Les chemins ruraux, bien qu’ils fassent partie du domaine privé de la commune, sont par définition affectés à l’usage du public. L’affectation à l’usage du public est prouvée lorsque le chemin est utilisé comme voie de passage, ou lorsque des actes réitérés de surveillance et d’entretien de voierie sont effectués par la municipalité (Cass 3ème civ, 4 avril 2007, n°06-12.078).

En contrepartie, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune, à moins que l’inverse puisse être prouvé. Pour cela, il est possible de démontrer qu’il y a eu prescription acquisitive au profit d’un propriétaire, ce qui arrive régulièrement lorsque des chemins ruraux ne sont pas entretenus par la commune. En effet, si ces chemins n’ont pas été ouvert à la circulation publique suite à des actes réitérés de surveillance et d’entretien de voierie, alors la commune n’a pas l’obligation d’entretenir les chemins (CE, 26 septembre 2012, n° 347068).

En revanche, l’entretien des chemins ruraux devient obligatoire pour la commune, qui doit assurer leur bon état et leur sécurité (article L.161-6 du CRPM), à condition que celle-ci y ait déjà accompli des actes d’entretien ou d’aménagement au préalable (CE, 3 décembre 2012, n°34407). La commune peut toutefois conclure des conventions avec les propriétaires riverains pour répartir les charges d’entretien (article L.161-7 du CRPM).

Par ailleurs, la circulation sur les chemins ruraux est généralement libre, mais la commune peut en réglementer l’usage pour préserver la sécurité et la tranquillité des riverains, ainsi que la préservation des milieux naturels (article L.161-8 du CRPM).

  • Les voies d’exploitation

Les voies d’exploitation sont des voies privées appartenant à des particuliers ou à des personnes morales de droit privé et affectées à la desserte de leurs propriétés ou à l’exploitation de leurs activités économiques. Elles sont régies par les dispositions du Code civil et du Code de l’urbanisme. A la différence d’autres voies privées, telles que les chemins d’aisance, de culture, de voisinage, de terre, ou de desserte, le chemin d’exploitation doit être utilisé uniquement « à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (article L.162-1 du Code rural).

Ces voies ne sont pas ouvertes à la circulation publique, sauf autorisation expresse du propriétaire ou disposition légale particulière (Ex : servitude de passage, Cass 3ème civ, 24 juin 2015 n° 14-12.999). Elles sont créées, entretenues et gérées par leurs propriétaires, qui en assument la responsabilité civile et pénale (articles 647 et suivants du Code civil). La responsabilité du propriétaire peut aussi être engagée en cas de dommage causé par un défaut d’entretien normal de la voie (article 1384 du Code civil). Cependant, si un propriétaire renonce à ses droits d’usage ou de propriété sur le chemin, il sera dispensé de son entretien (articles L.162-2 et L.162-4 du Code rural), et donc de sa responsabilité.

Par ailleurs, dans la mesure où l’usage de la voie est commun à tous les riverains, cela implique que les propriétaires des parcelles adjacentes peuvent revendiquer un passage sur toute la longueur du chemin. De plus, un chemin d’exploitation ne peut être supprimé qu’après consentement de tous les propriétaires riverains et le droit d’usage ne se perd pas par non-usage trentenaire (3ème civ., 2 décembre 2014, n°13-24707). Dans ces conditions, un chemin d’exploitation n’est pas susceptible de se voir approprié par un des riverains, car les intéressés peuvent demander sa réouverture à tout moment.

Enfin, certaines voies d’exploitation peuvent être soumises à des obligations particulières en matière d’aménagement et d’entretien, notamment lorsqu’elles sont situées dans des zones sensibles (zones inondables, espaces naturels protégés) ou lorsqu’elles desservent des installations classées pour la protection de l’environnement (articles L.111-6 et suivants et L.515-12 et suivants du Code de l’environnement).

Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux
Thomas DROUINEAU