L’article L433 – 1 du code de l’urbanisme dispose : Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. Il s’évince de cet article qu’à titre exceptionnel, un permis précaire peut être autorisé dans des conditions que la jurisprudence a définies et notamment la cour administrative d’appel de Paris rendu le 15 mars 2018 sous le numéro 16 PA 02 672. Il s’agissait pour la ville de Paris de permettre l’installation à titre précaire, pour une durée de trois ans, d’un chapiteau du cirque tzigane Romanes dans le square Parodi avec installation de 10 caravanes d’un espace d’accueil, de cinq modules préfabriqués à usage de sanitaire ert la pose de clôtures. Saisie par l’association » coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne », le tribunal administratif de Paris avait annulé le permis de construire ce qu’a confirmé la cour administrative d’appel de Paris. Rappelant les dispositions de l’article précité, elle en donne les caractéristiques du contrôle, qui sont particulièrement étoffées. Elle rappelle qu’il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que le contrôle opéré par le juge administratif de l’existence d’une « nécessité caractérisée autorisant la délivrance à titre exceptionnel d’un permis de construire précaire porte, non seulement sur les motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement invoqués, mais aussi, eu égard aux caractéristiques inhérentes à un permis de construire, lequel constitue une autorisation d’occupation du sol, sur les caractéristiques du terrain d’assiette de la construction ainsi autorisée, au regard des contraintes résultant de la réglementation urbanistique applicable sur cette parcelle et sur l’ensemble du territoire de la commune. » On ne saurait être plus clair sur la volonté du juge administratif d’exercer un contrôle très large de à la décision prise par la collectivité d’autoriser la délivrance d’un permis précaire. Pour la collectivité par conséquent, il faut inscrire le permis précaire dans une suite d’aménagements très complète.
Dit autrement, s’il existe une volonté la commune de porter un permis précaire, il doit s’agir d’un projet politique, justifiant les nécessités économique sociales culturelles ou d’aménagement qui permettent, à cet endroit, éventuellement même sur le domaine public de la collectivité, la délivrance d’un permis précaire. Un opérateur économique, seul, n’a aucune chance d’obtenir un permis précaire et c’est bien dans une volonté commune, portée par les élus dans le cadre de la libre administration des collectivités caractérisée par l’article L 1111 – 1 du code général des collectivités territoriales que les permis précaires pourront effectivement voir le jour. Une nécessité caractérisée doit justifier de même que l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts protégés par la zone question. Le permis précaire comme son nom l’indique n’a donc absolument pas vocation à devenir un outil d’aménagement quotidien, mais il peut permettre de répondre, ponctuellement, et en fonction des caractéristiques de chaque territoire, au développement d’une vraie logique de partenariat public-privé au mieux des intérêts de la population. À cet égard, une définition de l’intérêt général s’attachant à la délivrance de ce permis précaire peut constituer l’un des atouts de sa légalité. On rappellera enfin qu’en plus de la nécessité caractérisée, il faut démontrer l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts protégés par la zone ce qui apparaît parfaitement logique, et en cohérence avec la notion même de précarité du permis. Cour Administrative d’Appel de Marseille, Juge des référés, 13 juillet 2016, 16MA01038, Inédit au recueil Lebon »
Auteur
Thomas DROUINEAU