L’occupation domaniale suppose au titre de l’article L2122 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques l’existence d’un titre. Ce titre qui émane de l’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut prendre la forme d’un arrêté ou d’une convention d’occupation du domaine public. Saisi d’une demande d’occupation à l’effet d’installer une terrasse de café, le maire d’une commune devra, dans l’analyse qu’il fait de la situation, être particulièrement prudent. Car en effet, si l’occupant ou le candidat à l’occupation n’a aucun droit automatique à l’obtention d’un titre d’occupation, de même qu’il n’a aucun droit au renouvellement, il convient toutefois que les motifs qui lui sont opposés pour lui refuser le renouvellement ou le titre d’occupation soient matériellement fondés. C’est pour avoir méconnu cette exigence que la commune de Carpentras a vu sa décision de refus d’occupation annulée. Dans une décision déjà ancienne, la cour administrative d’appel de Marseille, le 26 novembre 2013 sous le numéro 12 MA00 232, a ainsi jugé, considérant que la commune de Carpentras avait opposé à un candidat à l’occupation domaniale à l’effet d’exploiter un commerce de restauration rapide un projet d’aménagement urbain qui n’existait pas. Plus particulièrement, la Cour estime que la commune ne produit aucun élément de nature à apporter un début de preuve de ce qu’un projet d’aménagement urbain dont elle ne conteste pas qu’il n’a pas été ultérieurement réalisé aurait existé à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, elle estime que la décision par laquelle le maire a opposé à un candidat à l’occupation domaniale l’existence d’un projet de restructuration de l’ensemble de la place Maurice Charretier et du pourtour de l’hôtel de ville n’existait pas, raison pour laquelle la demande de nouvelle autorisation d’occupation du domaine public ne pouvait être refusée sur ce motif. Ainsi, si le principe reste bien celui de la précarité et de la révocabilité de tout titre d’occupation, il convient que les motifs opposés au refus de renouvellement ou au refus de délivrance d’un titre soient fondés. De la même façon, dans une décision bien connue, le Conseil d’État a pu juger que le gestionnaire du domaine public devait examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation du domaine public. Ainsi, le refus de renouvellement ne peut être opposé à l’occupant que pour un motif d’intérêt général suffisant, dont le contenu doit être apprécié au regard des contraintes particulières qui pèsent sur lui, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public. C’est le fameux arrêt commune de PORT VENDRES. Il existe d’ailleurs en réalité deux arrêts commune de PORT VENDRES qui sont particulièrement instructifs quant au droit du domaine public et aux modalités d’occupation domaniale. Voyez le premier arrêt Conseil d’État 7me et 2ème sous-sections réunies 3 octobre 2012 numéro 353 915 et le second Conseil d’État 8ème et 3ème chambres réunies 25 janvier 2017 numéro 395 314. Tous deux sont évidemment publiés au Lebon à la mesure des apports qu’ils constituent pour les domanialistes. Ainsi, si l’intérêt général commande bien les modalités d’occupation du domaine public, il commande également le refus de renouvellement ou le refus de délivrance d’un titre. Enfin, et pour achever cette modeste contribution en droit domanial, il faut rappeler qu’il n’est pas possible de bénéficier d’une autorisation orale. Dans une décision du 19 juin 2015 rendue sous le numéro 369 558 le Conseil d’État est venu rappeler cette exigence de preuve. Cela n’allait d’ailleurs pas de soi puisque des juridictions avaient pu par le passé juger qu’une autorisation orale était tout à fait envisageable (CAA MARSEILLE 18 décembre 2012 n°11MA00981). On retiendra donc que l’occupation domaniale est subordonnée à l’existence d’un titre, lequel doit être explicite et ne saurer être oral ou implicite ni même le fruit d’une simple tolérance. On retiendra également que le refus de renouvellement ou le refus de délivrance d’un titre ne peut être fondé que sur des motifs d’intérêt général suffisants que doit apprécier et justifier la collectivité propriétaire.
Auteur
Thomas DROUINEAU