Le principe est désormais bien ancré : l’extension des constructions existantes n’est pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139).
La notion d’extension d’une construction existante avait d’ailleurs été récemment précisée par le Conseil d’État : en l’absence de précisions du PLU, l’extension d’une construction existante s’entend comme un agrandissement de la construction existante présentant un lien physique et fonctionnel avec elle et des dimensions inférieures à celle-ci (CE, 9 novembre 2023, n° 469300).
La condition tenant aux dimensions, lesquelles doivent être inférieures, fait émerger une nouvelle question : quelle est la construction initiale à prendre en compte ? Celle résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire ?
Dans un avis du 30 avril 2024, le Conseil d’État a indiqué que :
- Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement,
- S’agissant des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Cette précision évite les extensions successives et infinies de constructions existantes.
Dans le cas d’une construction de 70 m2 édifiée en 2010 et agrandie une première fois en 2015 pour atteindre une surface de 100m2, un nouveau projet d’extension présenté en 2020 s’appréciera sur la base de la construction initiale d’une surface de 70 m2 sans prendre en compte l’extension de 2015.
Ce raisonnement permet d’encadrer la notion d’agrandissement laquelle échappe aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.
Si au fils du temps les agrandissements successifs sont assimilables à une extension de l’urbanisation, il conviendra alors de faire application des critères fixés par l’article L 121-8 précité pour autoriser, ou non, le projet.
L’examen de ces demandes nécessitera des services instructeurs une vigilance accrue et une recherche de l’historique de chaque construction concernée.
Désormais, les pétitionnaires ne seront plus tentés de jouer aux poupées russes pour étendre indéfiniment leur construction.
CE, avis, 30 avril 2024, nº490405