Dans une décision département du Val-d’Oise numéro 453 904 en date du 31 mars 2022, le conseil d’État est venu apporter une précision procédurale mais également et surtout, rappeler les conditions dans lesquelles la gestion du domaine public d’une collectivité doit être effectuée en matière de travaux. Le conseil d’État a eu en effet, à la faveur de cette décision, à examiner les modalités de dévoiement des réseaux aux frais de l’occupant du domaine public. La grosse particularité de ce dossier est liée à la qualification de la servitude dont disposait la société sarcelles investissement. Titulaire d’une servitude de droit privé, la société sarcelles investissement avait construit des réseaux de chauffage situés sous la voirie de la commune de Sarcelles. Ces réseaux, propriété de la société sarcelles investissement, étaient exploités par la société sarcelles énergie. La question était de savoir si la qualification de la servitude permettait à la société sarcelles investissement d’échapper au remboursement des frais de dévoiement mis en œuvre par la commune ? Le conseil d’État répond en estimant que « le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrage sur le terrain d’une personne publique, maintenu après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine à raison de ces ouvrages quand bien même il n’acquitterait pas de redevance à ce titre. » C’est là un apport important dans la construction du droit domanial.
Car en effet, l’on sait désormais que le titulaire d’une servitude de droit privé, sur le domaine public, alors que le domaine public a été maintenu comme tel, doit être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire. Il y a donc en réalité un autre moyen de créer une autorisation d’occupation temporaire à côté de l’arrêté portant autorisation d’occupation ou de la convention portant autorisation d’occupation domaniale à savoir la servitude. Attention donc à tous les opérateurs qui détiennent des servitudes sur le domaine public car ils peuvent être regardés, même s’ils n’acquittent pas de redevance, comme titulaires d’une autorisation d’occupation domaniale, avec toutes les conséquences de ce régime juridique. Cet arrêt fait une entorse aux dispositions de l’article L2125 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques qui rappellent l’obligation du caractère onéreux de l’occupation domaniale. Mais l’on sait que le conseil d’État est créateur de droit, notamment en matière domaniale. L’analyse de la situation du domaine public, notamment équipé par des réseaux, doit être fait de manière encore plus fine.
Auteur
Thomas Drouineau