Occupation du domaine public et redevance : toute occupation donne lieu au paiement d’une redevance. La règle fixée par l’article L2125 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques est le caractère onéreux de l’occupation du domaine public. Ce principe, constamment rappelé, et désormais inscrit dans la loi, impose aux collectivités de prévoir des redevances d’occupation domaniale dans les autorisations unilatérales ou dans les conventions qu’elles accordent aux occupants du domaine public, quel que soit le mode d’occupation. S’il s’agit d’un mode d’occupation à des fins d’exploitation économique, ou dans le cadre d’un contrat administratif, il faut faire application des mentions des articles L2125 – 1 et L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance doit alors tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant. Cette règle ne trouve exception que pour quelques cas particuliers et notamment celui des associations poursuivant un but d’intérêt général. Dans cette hypothèse, il appartient à la collectivité de faire délibérer son organe délibérant à l’effet de constater le caractère d’intérêt général du but poursuivi par telle ou telle association afin de, éventuellement, lui accorder la gratuité d’occupation. En ce qui concerne les occupations à des fins d’exploitation économique, il n’existe aucune exception et tous les occupants doivent payer les redevances qui tiennent compte des avantages de toute nature qui leur sont procurés. Ce peut être le cas des cafetiers, restaurateurs… etc.
Assurément, il est également possible à une collectivité d’aider les entreprises de son territoire et nous plaçons cette hypothèse-là dans une logique d’aide d’État au sens des articles 17 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Ces aides doivent alors être encadrées, notamment par des conventions d’objectif au titre des articles 10 et suivants de la loi numéro 2000 – 321 du 12 avril 2000. Qu’en est-il si l’occupation du domaine public s’avère irrégulière ? Une collectivité doit-elle considérer, au regard du caractère irrégulier de cette occupation, l’impossibilité de percevoir une redevance ? La réponse est depuis longtemps apportée, et notamment dans un arrêt du conseil d’État rendu dans ses 9ème et 10ème sous-sections réunies le 16 mai 2011 sous le numéro 317 675. Le conseil d’État rappelle, dans cette décision publiée au recueil Lebon, qu’une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre du domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir de l’occupant régulier pendant cette période. À cette fin elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière. La réponse est donc claire, et parfaitement logique au regard du principe obligatoire d’occupation du domaine public à titre onéreux. On rappellera que les collectivités ont le plus grand intérêt à une rigoureuse identification de leur domaine public et des modalités de son occupation. C’est le moyen de dynamiser les recettes et de faire en sorte, à périmètre égal, que le domaine public, répondant ainsi aux impératifs du code général de la propriété des personnes publiques, produise des revenus tenant compte des avantages de toute nature procurés aux occupants.
Auteur
Thomas DROUINEAU