Depuis l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise à une procédure particulière.
Effectivement, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que, par principe, l’exercice d’une activité économique sur le domaine public implique la mise en œuvre d’une procédure de sélection préalable avec des mesures de publicité, entre les candidats afin de garantir l’impartialité du choix de la personne publique.
L’entrée en vigueur de cet article impacte directement les occupants qui se sont vus attribuer des autorisations d’occupation/ d’utilisation du domaine public pour un temps donné et qui peuvent être remplacés par un autre exploitant à l’issue d’une procédure de sélection préalable.
Alors, des recours en contestation d’attribution de conventions domaniales se sont élevés.
C’est le cas par exemple d’un recours introduit par un exploitant d’une activité commerciale de vente de produits alimentaires qui bénéficiait d’une autorisation d’occupation pour une période de 1 an sur le Champ de Mars qui, à l’issue de la procédure d’appel à propositions, a été informé que sa proposition n’avait pas été retenue (CAA Paris, 1ère chambre, 22 avril 2021 n°20PA01382).
Il demandait au tribunal administratif de Paris, avant dire droit, d’ordonner à la Ville de Paris de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et la copie du rapport d’analyse des offres de la procédure litigieuse ; à titre principal, d’annuler la décision informant l’occupant que sa proposition n’avait pas été retenue et d’ordonner le renouvellement de l’autorisation d’occupation domaniale… dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une ordonnance du 20 mai 2020, le président du tribunal administratif de Paris rejetait sa demande.
Devant la Cour administrative d’appel de Paris, le requérant produisant la nouvelle convention d’occupation domaniale, soutenait que l’ordonnance susmentionnée méconnaissait le principe de contradictoire de la procédure car le premier mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Paris qui soulevait l’irrecevabilité de sa demande comme présentée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et dans non dans le cadre du recours de plein contentieux ouvert notamment aux candidats évincés lors de la procédure de sélection préalable à la passation, lui avait été communiquée le 26 septembre 2019 alors que la clôture était fixée au 30 septembre 2019.
Voilà un élément intéressant quant à la nature du recours contentieux en matière d’attributions d’autorisations domaniales…
Dans cette affaire, le juge administratif considère que le requérant doit être regardé comme ayant la qualité de candidat évincé lors de la procédure de sélection préalable à la passation et par conséquent, si le requérant entendait contester, à présent, la validité de la convention d’occupation domaniale conclue avec le candidat sélectionné, il lui appartenait de saisir le tribunal administratif d’une nouvelle demande fondée sur le seul régime contentieux qui pouvait être utilement invoqué, à savoir : un recours de plein contentieux dans lequel le juge administratif dispose d’un pouvoir de réformation.
Le recours en contestation d’une convention d’occupation domaniale ne peut être introduit dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dans lequel le juge n’a qu’un pouvoir d’annulation.
Cette décision fait évidemment échos à l’arrêt du Conseil d’Etat « Tarn et Garonne » de 2014 qui prévoit le principe selon lequel tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat…
Egalement, la position du juge administratif sur la nature du recours en contestation de la validité de la convention domaniale exercé par un concurrent évincé, semble s’inscrire dans cette même dynamique :
« Il résulte des points 3 à 5 qui précèdent que si la requérante, dont l’offre a été estimée irrecevable par le département des Bouches-du-Rhône, soutient que la décision de rejet de son offre du 13 mai 2020 doit être annulée, elle n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative compétente a rejeté sa candidature, la légalité d’un tel rejet ne pouvant être contestée par un concurrent évincé que par un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de la convention d’occupation du domaine public. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation contre la décision de rejet de son offre ne peuvent qu’être rejetées. » (TA Marseille, 5e ch., 15 juin 2023, n° 2004810).
En définitive, celui qui s’estime lésé par la conclusion d’un contrat administratif, doit agir par la voie du recours de plein de contentieux.