De nombreuses protestations électorales sont en ce moment même, fondées sur les circonstances particulières tenant au contexte sanitaire du 15 mars 2020.
Les protestataires soutiennent fréquemment que la démographie du corps électoral de la commune s’est trouvée modifiée par les conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 et que les injonctions, à les supposer contradictoires, des différentes autorités sur les conduites à tenir, auraient provoqué une abstention d’électeurs, habituellement votants.
Il appartient au juge de l’élection, au regard de l’écart de voix constaté entre les forces en présence, si l’existence de manœuvres frauduleuses est établie et si ces dernières, ont pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Dans chaque cas d’espèce, il appartient donc au juge administratif d’apprécier si des circonstances particulières ont rendu l’accès au bureau de vote difficile ou impossible.
Or, dans le contexte sanitaire à la date du 15 mars dernier, l’absence de participation de certains électeurs au scrutin, ne peut être considérée au désavantage d’un candidat, plus que d’autres.
En la matière, le tribunal administratif de Poitiers a dégagé la solution applicable en la matière, par le jugement n° 2000978 du 24 juin 2020.
Il a considéré que :
« ( …) à supposer même que ce taux de participation ait été inférieur à ceux constatés lors des élections municipales précédentes en raison des annonces faites par le Président de la République et le Premier ministre dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin alors que le protestataire ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle manœuvre (…) ».
La lecture de cette solution doit bien entendu s’opérer sous un angle purement juridique. En d’autres termes, les propos des autorités étaient parfaitement conformes à la situation et au 15 mars 2020, rien ne permettait de justifier un empêchement objectif à participer au scrutin.
Cette situation de fait doit s’apprécier au regard d’un moyen juridique, en l’espèce celui de l’absence de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, cette jurisprudence a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République, autrement dit à l’ensemble des opérations électorales du 15 mars 2020.
Ainsi, quand bien même le taux de participation aurait été moins élevé, le 15 mars 2020 qu’à l’occasion des élections précédentes, la position des autorités ne constitue pas une circonstance, ayant pu altérer la sincérité des scrutins.
Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927