A la suite des épisodes de sécheresse survenus au cours de l’année 2016, de nombreuses communes ont déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels apparus sur leur territoire, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que :
« (…). L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation (…) ».
Par le jugement n° 1800936 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers rappelle que les ministres concernés peuvent légalement s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sans s’abstenir d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune.
Dans cette affaire, la commune requérante soutenait que les ministres auteurs de l’arrêté attaqué, n’ont pu procéder à un examen particulier de sa situation, compte tenu de 90 dossiers étudiés en une réunion de commission interministérielle.
Également, l’État par l’intermédiaire des trois ministres concernés, n’a produit aucune observation en défense pour contredire l’argument de la commune et a ainsi acquiescé aux faits, en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Poitiers a considéré que l’arrêté interministériel contesté du 24 octobre 2017 ne pouvait être regardé comme ayant été pris au terme d’un examen particulier de la situation de la commune requérante.
Cet arrêté a donc été annulé en tant qu’il refusait de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur la commune requérante pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er avril et le 31 décembre 2016.
Désormais, les services de l’État devront démontrer la réalité de l’examen attentif de la situation particulière de chaque commune ayant sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927