L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que : « I. – Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire (…) ».
L’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, dispose quant à lui que : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. (…). Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : (…) ; 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ; (…) ».
Le tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement n° 1902729 du 29 juin 2021 a considéré, au visa des dispositions précitées, que : « Toutefois, si cette indemnité (l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches) est liée à l’exercice effectif des fonctions les dimanches (…), il résulte des dispositions du décret du 28 septembre 2017 que l’agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité continue désormais à percevoir les indemnités liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles sont versées à la majorité des agents de la même spécialité ». Or, avant l’entrée en vigueur du décret précité n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, l’agent en décharge totale d’activité ne bénéficiait d’aucun droit au maintien de l’indemnité forfaitaire de travail les dimanches, compte tenu de son objet destiné à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire et à la durée du travail.
Il en va donc différemment depuis le 1er octobre 2017, date d’entrée en vigueur du décret précité. Il en résulte que si, dans une même spécialité, un même corps, ou un même cadre d’emplois, le travail le dimanche est régulier et fréquent et que la majorité des agents perçoit l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches, alors cette dernière n’est pas au nombre de celles, pouvant être exclues en cas de décharge totale d’activité liée à l’exercice d’un mandat syndical.
Auteur
Thomas PORCHET