L’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. (…). Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ».
Il existe donc deux moyens de financement de la formation des élus d’une part, le financement par le budget de la collectivité et d’autre part, le financement au titre du droit individuel à la formation. Les frais de formation constituent des dépenses obligatoires de la collectivité en application des dispositions du 3° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Dans le cadre du financement par le budget de la collectivité, l’article L. 2123-14 du CGCT, précise que le montant du budget prévisionnel alloué à la formation des élus dans le cadre de cette délibération ne peut être inférieur à un plancher de 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l’organe délibérant et supérieur à un plafond de 20 %.
Dans le cadre du droit individuel à la formation, comptabilisé en euros, l’article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté : 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ; 2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ; 3° Le montant maximal des droits susceptibles d’être détenus par chaque élu ». L’arrêté du 12 juillet 2021, portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux fixait pour l’année 2022 ce montant maximal du droit individuel à la formation des élus à 700 €. L’arrêté du 27 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux, fixe ce montant pour l’année 2023 à 800 €.
Auteur : PORCHET Thomas