Point sur la notion de sentier littoral et son intégration à une association syndicale autorisée…
La France métropolitaine et les territoires ultramarins sont riches de leurs eaux avec environs 20 000 kilomètres de littoral.
Le sentier littoral, qui désigne le tracé ouvert le long du littoral, peut inclure des Servitudes de Passages des Piétons du littoral (SPPL), des chemins privés appartenant à des personnes privées, des chemins ruraux appartenant au domaine privé des Communes et affectés à l’usage du public, ou encore des voies publiques…
Le sentier littoral présente alors un intérêt particulier qu’il convient d’examiner.
Nul n’ignore que notre littoral se trouve menacé par l’érosion côtière et autres phénomènes naturels, et qu’il est fragilisé par les activités humaines et l’artificialisation des sols.
Les collectivités s’emparent de cette problématique, et peuvent intégrer une association syndicale autorisée qui regroupe des propriétaires fonciers sur un secteur, afin de réaliser des travaux d’aménagement collectifs qui permettront notamment de protéger le littoral.
Néanmoins, une difficulté se pose pour le sentier littoral intégré au domaine public d’une commune.
Dit autrement, si la commune est propriétaire du sentier littoral, et qu’elle l’a intégré dans son domaine public, elle ne peut participer à la constitution d’une association syndicale autorisée.
Une commune ne peut intégrer une association syndicale autorisée au titre d’un bien appartenant à son domaine public (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 10/03/2020, n°432555).
Il est possible dès lors d’intégrer le sentier littoral, sous réserve qu’il soit la propriété de la commune, à la liste des chemins ruraux de la commune.
Ce déclassement du sentier littoral en chemin rural n’est possible qu’à condition qu’il soit ouvert au public.
Effectivement, l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
Aux termes de cet article, les chemins ruraux sont affectés à l’usage du public.
La parcelle doit faire l’objet d’aménagements nécessaires pour adapter le chemin rural à sa fonction.
Ce point ne soulève aucune difficulté dès lors que la parcelle, qui est le sentier littoral, a précisément vocation à être ouverte au public.
A plus forte raison, il existe une présomption d’affectation à l’usage du public.
Effectivement, l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. »
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment lorsque le chemin est utilisé comme voie de passage.
En ce sens, il est jugé qu’est présumée l’affectation à l’usage du public lorsque les photographies démontrent que le tracé des chemins est visible et que d’autre part les chemins sont régulièrement utilisés par des usagers (Cour administrative d’appel de Nantes, 21 janvier 2022, n°21NT02637).
En conclusion, le classement du sentir littoral en chemin rural permet l’intégration de la commune à une association syndicale autorisée, et sa participation active à la défense du trait de côte, en association étroite avec les propriétaires riverains.