Bail d’habitation : Erreur sur la surface et délai pour agir

Actualités juridiques Drouineau 1927

Bail d’habitation : Erreur sur la surface et délai pour agir

Autres actualités

Point sur la nature du contentieux des contestations d’attribution de conventions domaniales

Depuis l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise à une procédure particulière. Effectivement, l’article L. 2122-1-1 du code général de la...

Condamnation à la démolition d’une villa menacée par l’érosion

Par un jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a condamné le propriétaire d’une villa au Cap Ferret à la démolir. En février 2017, un permis de construire a été délivré sur...

Bail commercial sur le domaine public irrégulièrement déclassé

Le bail commercial est aux yeux de nombreux professionnels du droit, ou des affaires, l’outil unique propre à permettre le développement d’un fonds de commerce. Sur des propriétés publiques, il ne peut cependant être conclu...

La tempête Kirk

Le recul du trait de côte les tempêtes événementielles : la tempête Kirk. La tempête Kirk qui balaie actuellement la France, concerne 30 départements dont une immense majorité de départements littoraux. Des pluies remarquables voire...

Que peut faire une commune des parcelles abandonnées sur sa commune ?

Des propriétaires absents depuis de longues années, de la végétation à perte de vue, des voisins se plaignant de l’état d’abandon des parcelles auprès de la commune… Quels sont les outils juridiques dont dispose la...

ZAN et recul du trait de côte

Pour concilier l’objectif ZAN et les politiques d’adaptation au recul du trait de côte, il est prévu une méthode de calcul particulière pour les communes inscrites au décret-liste. Comment allier l’adaptation au recul du trait...

Annulation de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte Occitanie

La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle le rôle des stratégies régionales de gestion intégrée du trait de côte : un document d’orientation qui ne fixe pas de prescriptions règlementaires. En 2018, le préfet de la...

L’intégration de voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public routier

Le transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique est expressément prévu par les dispositions du code de l’urbanisme, article L318 – 3. Ce texte dispose : « La propriété des voies privées ouvertes à la...

L’étude CEREMA

Projection du trait de côte et analyse des enjeux au niveau national – février 2024 Le CEREMA est un établissement public sous la tutelle du ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires....

Érosion littorale : L’exemple du département de Charente-Maritime

Dans la gestion du trait de côte, et dans la gouvernance adaptée à cette situation, les collectivités ont leur place, avec toutefois une approche a priori minorée pour le département. Le département, en tant que...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Autres

Bail d’habitation : Erreur sur la surface et délai pour agir

Dans un bail d’habitation, la surface habitable est une donnée importante qu’il est nécessaire de porter à la connaissance du locataire et d’inscrire au contrat de bail. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Février 2024 n° 22-24.833)

En cas d’absence de mention de la surface habitable ou en cas d’erreur entre la surface inscrite au bail et la surface réelle habitable, une diminution du loyer est susceptible d’être retenue à titre de sanction depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, qui est à l’origine de nombreux apports en matière de baux d’habitation.

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dite loi Mermaz, dans sa version modifiée par la loi ALUR, énonce ainsi en son nouvel article 3-1 qu’en l’absence d’accord entre les parties sur la diminution de loyer proportionnée à l’écart de surface constaté, le locataire peut saisir le juge dans un délai de quatre mois à compter de la demande adressée au préalable au bailleur pour qu’il applique une diminution de loyer.

Il est désormais prévu une sanction légale pour les erreurs faites sur la surface habitable d’un logement loué, sous réserve pour le locataire d’agir dans les délais requis.

C’est à ce sujet et notamment concernant l’appréciation du respect des délais d’action que la Cour de cassation a rendu un arrêt le 28 février 2024.

En l’espèce, des propriétaires indivis ont loué un appartement à des locataires.

L’administrateur provisoire désigné pour gérer l’indivision a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en raison de diverses mensualités impayées.

Par la suite, cet administrateur a assigné les locataires sur le fondement de la clause résolutoire afin qu’ils soient expulsés et qu’ils règlent les loyers dus.

Ces locataires ont sollicité du juge, au titre d’une demande reconventionnelle, une diminution du loyer compte tenu de l’écart qu’ils avaient constaté entre la surface habitable du logement et celle mentionnée dans le contrat.

A la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en septembre 2022 accordant une diminution de loyer aux locataires, l’administrateur s’est pourvu en cassation.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que le délai de saisine du juge en diminution du loyer est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur, et n’est donc pas susceptible d’interruption (Cass. 3e civ., 9 nov. 2022, n°21-19.212).

Et cette demande en justice en diminution de loyer est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de solution amiable entre les parties (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n°22-15.529).

De même, la demande est irrecevable si elle a été effectuée une fois le délai de quatre mois écoulé à compter de la demande faite au bailleur (Cass. 3e civ. 28-9-2022 n° 21-12.829).

Dans le cas où le bailleur aurait laissé s’écouler son délai de deux mois pour répondre à la demande du locataire, cela signifie que le locataire ne disposerait que de deux mois pour saisir le juge. A défaut, la saisine du juge serait effectuée hors délai.

En l’occurrence, la cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande des locataires en leur accordant une diminution de loyer aux motifs que :

  • D’une part, la différence de surface provenait de la nature de cave d’une partie des locaux loués, impropre à la location à usage d’habitation
  • D’autre part, que la mission confiée à l’administrateur consistait à fixer la valeur locative des biens immobiliers indivis ce qui incluait le local loué

Dans un second temps, la Cour de cassation ne fait donc que confirmer ses positions antérieures en affirmant que l’action en diminution des loyers sollicitée en raison d’un écart de surface est irrecevable une fois le délai de forclusion de quatre mois écoulé.

C’est à juste titre qu’elle considère les motifs retenus par la cour d’appel de Paris comme n’étant pas de nature à écarter l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion.

En conclusion, les sommes réclamées par l’administrateur provisoire au titre des arriérés locatifs doivent être fixées au regard des montants de loyer qui résultent du bail et non des loyers réduits proportionnellement à l’écart constaté puisque la demande en diminution est irrecevable.

Bail d’habitation
Alexandre ROY