Il reste à Chambord le délicieux parfum suranné des Ors Royaux.
L’on sait que plusieurs décisions de justice ont opposé la commune de Chambord à l’État, et l’on se souvient notamment des échanges ainsi mis en place sur la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties.
Dans une décision du 9 avril 2014 numéro 366 483 publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État est revenu sur les questions de compétence du maire d’une part et de l’autorité responsable de la gestion du domaine de Chambord d’autre part en ce qui concerne les occupations domaniales.
Ceux qui connaissent la commune de Chambord, et le magnifique domaine éponyme, savent que les deux zones sont très largement imbriquées, et c’est notamment le cas de la place Saint-Louis située au cœur de l’agglomération de Chambord.
C’est également le cas d’un certain nombre de voies de circulation qui, tout en faisant partie du domaine public de l’État comme dépendant de l’établissement public qui s’est vu ainsi doter, n’en relève pas moins de la responsabilité du maire.
C’est pour régler cette question que le conseil d’État rappelle que l’occupation d’une dépendance domaine publique fait l’objet lorsqu’elle donne lieu à emprise, d’une permission de voirie délivrée par l’autorité responsable de la gestion du domaine et dans les autres cas d’un permis de stationnement.
Il est encore énoncé que si la délivrance incombe en principe à ce même gestionnaire, c’est sous réserve des dispositions contraires et notamment celle des articles L 2213 – 1 et L 2213 – 6 du code général des collectivités territoriales qui rappellent qu’en sa qualité d’autorité compétente en matière de police de la circulation sur les voies de communication située à l’intérieur des agglomérations, le maire est seul compétent pour délivrer des permis de stationnement sur ces mêmes voies et sur les autres lieux publics visés à l’article L 2213 – 6.
En l’occurrence était en cause l’installation d’une terrasse aux droits de son commerce par un commerçant situé sur la place Saint-Louis.
Le Conseil d’État rappelle qu’une place piétonne ouverte à la circulation du public et située au sein d’une agglomération est au nombre des dépendances domaniales visées à l’article L 2213 – 6 du code général des collectivités territoriales.
Relevant encore que la place Saint-Louis est située dans l’agglomération de Chambord et qu’elle constitue une place piétonne, le Conseil d’État approuve le maire d’avoir délivré une autorisation d’occupation domaniale en l’occurrence un permis de stationnement autorisant à installer une terrasse aux droits de son commerce sur la place Saint-Louis au commerce en cause.
Le détournement de pouvoir n’a pas été établi, l’arrêté n’a pas été considéré comme une voie de fait.
C’est dire quelle a dû être la défense de l’État, considérant qu’il était seul en capacité de gérer cet espace par l’établissement public ainsi institué.
Les dispositions de la loi du 23 février 2005 qui ont doté le domaine national de Chambord d’un certain nombre d’espaces publics et non publics, ne sont pas en contradiction avec les dispositions générales précitées, du code général des collectivités territoriales, qui laissent au maire le seul soin de gérer les permis de stationnement et les permis de voirie sur les domaines dont il a la responsabilité.
Voilà un nouvel épisode des relations plus que tendues entre la commune de Chambord et l’État au titre de la fiscalité d’une part et nous l’avons vu dans un précédent article (également relayé dans les Échos du 11 juin 2019 supra) mais également au titre de l’occupation domaniale.
L’enseignement de cette décision dépasse cette simple contestation et rappelle les évidences qui sont celles de la responsabilité première du maire dans la gestion des occupations domaniales relevant des voies de communication située à l’intérieur des agglomérations.
L’État a parfois tendance à oublier le premier article du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus » (c’est l’auteur qui souligne).
Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927