Il n’est pas rare que la réalisation de travaux publics engendre des perturbations dans les activités économiques des tiers à ces ouvrages.
Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d’aménagement ou de réfection de ces voies.
Si les tiers subissent un dommage à l’occasion de la réalisation de ces travaux, « il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, même en l’absence de toute faute de sa part, d’en assurer l’indemnisation à la double condition pour le demandeur d’établir, d’une part, le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux et, d’autre part, le caractère grave et spécial du préjudice qu’il invoque ».
Saisi de tels contentieux, il appartient donc au juge administratif de déterminer l’existence d’un préjudice grave et spécial.
Concernant l’existence d’un tel préjudice relativement à une activité économique, il appartient à l’entreprise requérante de démontrer un lien de causalité directe entre la réalisation des travaux et par exemple, une baisse du chiffre d’affaires sur les périodes considérées.
En appréciant un tel préjudice, le juge administratif demeure soumis au principe d’ordre public selon lequel une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.
Ainsi, lorsqu’il est en jeu une activité économique regroupant plusieurs domaines d’activité différents, il appartient alors au tiers à l’ouvrage, de démontrer non pas de manière globale, mais de manière différenciée, l’impact des travaux litigieux sur ses différentes activités économiques.
L’existence d’un préjudice économique grave et spécial doit dans ce cas être présentée selon une ventilation par secteur d’activités, afin de définir l’impact différencié des travaux.
En ce sens, le tribunal administratif de Poitiers a considéré dans le jugement n° 1901760 du 7 janvier 2021, classé en C, que :
« En outre, ainsi que le relève le D…, il résulte de l’instruction et en particulier des documents comptables produits que l’ensemble de ses activités n’ont pas été impactées de manière identique sur la période de travaux considérée (…). Par suite et à défaut d’avoir présenté des éléments chiffrés permettant de connaître les résultats enregistrés et les taux de marge brut applicables à ses différentes activités, la société C… ne peut être regardée comme ayant démontré l’ampleur de la baisse de ses activités et leur imputabilité aux travaux réalisés par le D… ».
Ainsi, dans la démonstration de l’existence d’un préjudice grave et spécial d’une entreprise à multiples activités, la baisse d’un taux de marge brute doit être présentée par ventilation de ses différentes activités et non pas de manière globale.
Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927