Dans une décision du 5 juillet 2021, n° C4213, le tribunal des conflits est venu rappeler les modalités selon lesquelles sont intégrés dans le domaine public des biens immobiliers appartenant à une collectivité. En l’occurrence, le site du Grand Parquet, situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau et géré par l’établissement public industriel et commercial « pays de Fontainebleau tourisme », a été considéré comme relevant du domaine public de la collectivité. Relevons que le site du Grand Parquet est un fournisseur de jurisprudence régulier, puisque la cour d’appel administrative a été amenée à statuer récemment sur la qualification des activités mises en œuvre par l’établissement public office de tourisme Fontainebleau tourisme. La Cour a considéré que la nature des activités décrites, leur financement ainsi que leur mode de fonctionnement étaient exclusives de tout caractère industriel et commercial.
À l’évidence, la qualification « d’établissement public industriel et commercial « apparaît à cet égard inapproprié. (Caa de PARIS 23 avril 2019 n°17pa00362) L’Hippodrome du Grand Parquet de Fontainebleau, construit dans les années 1920 sur un ancien champ de tir royal, est un lieu de prestige, accueillant certaines des plus grandes compétitions équestres en Europe. Par une convention du 7 mars 2003, l’État et l’Office national des forêts ont autorisé la commune de Fontainebleau à occuper les lieux à la condition que ceux-ci conservent leur affectation équestre. Cette convention a ensuite été transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, devenue depuis la communauté d’agglomération de ce même pays. Par une délibération du 24 septembre 2009, le conseil communautaire a créé un office de tourisme, sous la forme d’établissement public industriel et commercial intitulé « Fontainebleau tourisme ». Par une convention du 29 juillet 2011, la gestion, l’exploitation et la promotion du Grand Parquet ont été déléguées à cet office, afin qu’il assure la promotion et la commercialisation du site, accroisse son potentiel touristique et contribue au rayonnement de la vie de Fontainebleau et de ses alentours.
Cet établissement public est chargé, dans l’intérêt général, d’exploiter le stade équestre du Grand Parquet par l’organisation de compétitions sportives et de manifestations pour le grand public et de mettre en œuvre une politique d’animation. Relevant ces critères, le Tribunal des Conflits considère qu’il s’agit là d’une affectation au service public. Complétant son argumentaire au visa de l’article L2111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, le Tribunal estime également que cette affectation à l’exécution des missions de service public, comportant en outre des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, permet de regarder le site du Grand Parquet comme appartenant au domaine public. Parfaitement logiques, cet argumentaire et ce raisonnement conduisent nécessairement à la détermination de la juridiction compétente en l’occurrence la juridiction administrative. Car en effet, le litige avait été élevé par un occupant du domaine public à savoir l’association « sport concept », qui reprochait à l’établissement public industriel et commercial une rupture brutale d’une relation commerciale établie sur le fondement de l’article L442 – 6 du code de commerce.
Après un parcours judiciaire l’ayant conduit devant le tribunal de commerce de Paris puis la cour d’appel, cette association devra donc plaider devant le tribunal administratif de Melun, la cause et les parties étant renvoyées devant cette juridiction. En l’occurrence, il n’est pas certain que l’association « sport concept » puisse obtenir gain de cause dans la mesure où elle reproche à l’établissement public d’avoir refusé le renouvellement de l’occupation du domaine public. On rappellera à cet égard la jurisprudence rendue en la matière selon laquelle l’abrogation ou le refus de renouvellement d’une occupation domaniale ne constitue jamais l’atteinte à un droit. Ainsi la décision de retrait d’une autorisation d’occupation domaniale, qui doit être regardée comme une décision d’abrogation. Conseil d’Etat 9 juin 2020 N°434113 Il est encore jugé qu’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public n’est pas créatrice de droit au profit de son bénéficiaire. Cour administrative d’appel de Versailles 3 novembre 2020 N°18 VE 0901 932. « 3.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la révision par la commission des marchés de la commune d’Argenteuil de la liste des titulaires de cartes de commerçants «volants », en conséquence de laquelle M. D… s’est vu retirer sa «carte de volant », a été faite «en fonction de l’assiduité, de l’article, du respect du règlement ». Ainsi la décision en litige repose sur des considérations liées à l’intérêt du domaine public communal. Une telle décision ne constitue donc pas une mesure de police. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prenant cette mesure la commune ait entendu sanctionner le comportement de M. D…. Ce dernier étant titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, la décision litigieuse ne constitue pas un refus d’autorisation mais une abrogation de cette autorisation. Une telle abrogation n’est cependant pas au nombre des décisions devant être motivée par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public n’est pas créatrice de droits au profit de son bénéficiaire. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions précitées dudit code. » Quoi qu’il en soit, la décision du Tribunal des Conflits rappelle avec utilité les critères de qualification du domaine public, et l’identité de la juridiction compétente pour en délibérer. »